Amendement N° 128 (Rejeté)

Autorité parentale et intérêt de l'enfant

Déposé le 17 mai 2014 par : M. Fasquelle.

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L'article 50 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Toute contravention à l'article 47, de la part des fonctionnaires y dénommés, est poursuivie devant le tribunal de grande instance, et punie d'une amende de 1000 à 10 000 euros. ».

Exposé sommaire :

Selon l'article 16‑7 du Code civil : « Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle ». Ce texte est d'ordre public (C. civ. art. 16‑9).

L'article 16‑7 du Code civil est pris en compte par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 17 mai 2013 en ces termes : « les dispositions de la loi du 17 mai 2013 « n'ont ni pour objet ni pour effet de modifier la portée des dispositions de l'article 16‑7 du code civil aux termes duquel : « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle ».

Par deux arrêts du 13 septembre 2013 (n° 12‑18315 et 12‑30138), la première chambre civile de la Cour de cassation est venue fermement rappeler les conséquences du caractère d'ordre public de la règle de prohibition des conventions de gestation pour autrui posée à l'article 16‑7 du Code civil français.

Dans un arrêt du 19 mars 2014 (n° 13‑50005), la première chambre civile de la Cour de cassation a de nouveau confirmé sa jurisprudence sous le visa des articles 16‑7 et 16‑9 du Code civil : « en l'état du droit positif, est justifié le refus de transcription d'un acte de naissance fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays lorsque la naissance est l'aboutissement, en fraude à la loi française, d'un processus d'ensemble comportant une convention de gestation pour le compte d'autrui, convention qui, fût-elle licite à l'étranger, est nulle d'une nullité d'ordre public selon les termes des deux premiers textes susvisés ».

Cette jurisprudence met obstacle aux effets en France des conventions de gestation pour le compte d'autrui conclues à l'étranger, contrairement à ce que suggère une circulaire administrative du 25 janvier 2013 (NOR : JUSC 1301528C).

L'article 50 du Code civil sanctionne la contravention aux articles qui le précèdent, dont l'article 47 précité, par une peine d'amende de 3 à 30 euros. Le montant de cette sanction est insuffisant eu égard à la gravité d'actes donnant effet à une convention de gestation pour le compte d'autrui.

La fraude à l'article 16‑7 du Code civil représente un détournement de la loi n° 2013‑404 du 17 mai 2013.

Comme y invite le Conseil constitutionnel dans sa décision du 17 mai 2013, un tel détournement doit être sanctionné, en l'occurrence par une amende de 1000 à 10 000 euros.

Dans sa décision du 17 mai 2013, le Conseil commence par rappeler le contenu de l'article 16‑7 du Code civil (considérant n° 44). Puis il énonce, en son considérant n°58 : « qu'il appartient aux juridictions compétentes d'empêcher, de priver d'effet et, le cas échéant, de réprimer de telles pratiques ».

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