Amendement N° 553 (Rejeté)

Autorité parentale et intérêt de l'enfant

Déposé le 17 mai 2014 par : M. Le Fur.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L'article 227‑12 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Le fait de promouvoir ou de faciliter, par l'usage d'un moyen de communication, la conception d'un enfant par un couple dans l'intention préméditée de faire grandir l'enfant auprès de personnes différentes de ses parents biologiques est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. ».

Exposé sommaire :

La loi n° 2013‑404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe a ouvert de nouveaux droits aux parents sans proclamer également que les enfants ont des droits auxquels les désirs des adultes ne peuvent faire échec.

Or, sur internet, il existe un nombre conséquent de sites, en français qui organisent des conventions de gestation pour autrui, pratique interdite dans notre pays, ou qui, à l'instar du site « co-parents.fr » publient des annonces de couples, souvent de même sexe, en recherche de mère porteuse.

Ces sites qui ont pour objet de promouvoir ou de faciliter la conception d'un enfant par un couple dans l'intention préméditée de faire grandir l'enfant auprès de personnes différentes de ses parents biologiques sont aisément consultables par tout un chacun.

Lors du débat sur le mariage pour les couples de même sexe, il a été objecté, par le rapporteur de la commission des lois, aux députés qui souhaitaient sanctionner de telles pratiques, que l'article 227‑12 du code pénal comportait déjà les incriminations demandées.

L'article 227‑12 du code pénal punit de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende la provocation à l'abandon d'enfant. Ce même texte punit également l'entremise lucrative entre une personne désireuse d'adopter un enfant et un parent désireux d'abandonner son enfant d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

La rédaction actuelle de l'article 227‑12 du code pénal, au regard du développement de sites susmentionnés, et dont la presse hebdomadaire s'est fait l'écho 1, ne semble pas adaptée. C'est pourquoi dans un souci d'adéquation du droit aux réalités et au développement des nouveaux moyens de communication, il est indispensable de compléter l'article 227‑12 du code pénal et de créer une incrimination spécifique relative au fait de promouvoir ou de faciliter, par l'usage d'un moyen de communication, la conception d'un enfant par un couple dans l'intention préméditée de faire grandir l'enfant auprès de personnes différentes de ses parents biologiques.

L'ajout de cette incrimination dans le code pénal permettra de surcroit de justifier l'application, aux hébergeurs de sites internet dont le but est de promouvoir ou de faciliter l'usage de la conception d'un enfant pour autrui, des dispositions de loi pour la confiance dans l'économie numérique qui ont pour objectif d'obtenir le retrait des contenus illicites ou le blocage de sites internet illégaux.

Tels sont, Mesdames Messieurs les objectifs du présent amendement.

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