Amendement N° 614 (Rejeté)

Autorité parentale et intérêt de l'enfant

Déposé le 19 mai 2014 par : Mme Massonneau, M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.

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Le 2° de l'article 373-2-11 du code civil est complété par les mots : « ou son adhésion lorsqu'il a atteint l'âge de quinze ans révolus ; ».

Exposé sommaire :

Actuellement, la prise en compte de la parole de l'enfant dans les affaires le concernant, est réduite. Toutefois, cette incapacité juridique a plusieurs exceptions.

L'enfant peut ainsi porter plainte en matière pénale,(même si seul le procureur et les parents) peuvent enclencher les poursuites. Un enfant peut également être incarcéré dès treize ans.

En matière civile, l'enfant peut saisir un juge des enfants s'il s'estime en danger (article 375 du code civil). Toutefois, hors ces cas de danger, l'enfant reste incapable de faire valoir lui-même ses droits, même lorsque son âge rend possible sa poursuite devant un tribunal correctionnel.

Dans l'objectif d'assurer l'intérêt de l'enfant, il devient nécessaire de mieux considérer sa volonté et de renforcer sa possibilité à faire valoir directement ses droits, lorsque son âge lui permet, dans les différentes procédures existantes.

C'est pourquoi cet amendement propose que le juge des affaires familiales, prenne en compte l'adhésion de l'enfant de plus de quinze ans sur sa prise en charge, en cas de séparation des parents.

Actuellement, le juge ne prend en compte que les « sentiments exprimés » par l'enfant, quel que soit son âge. S'agissant des enfants les plus âgés, cela est manifestement insuffisant.

Un enfant de plus de quinze est capable d'exprimer son adhésion aux modalités de sa prise en charge, et le juge doit pouvoir en tenir compte. Passé cet âge, sa maturité lui permet d'éviter son instrumentalisation par l'un des parents.

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