Déposé le 17 mai 2014 par : M. Coronado, Mme Massonneau, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
L'article 145‑4 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le juge d'instruction ne peut refuser ce permis de visite à un enfant mineur de la personne placée en détention provisoire que pour des motifs graves relatifs au secret de l'instruction ou à l'intérêt supérieur de l'enfant. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À partir de l'âge de seize ans révolus, un enfant de la personne placée en détention provisoire peut demander et exercer ce permis de visite sans l'accord du titulaire de l'autorité parentale. »
Cet amendement propose de préserver l'intérêt de l'enfant dont le père ou la mère est placé en détention provisoire.
La procédure prévue à l'article 145-4 du code de procédure pénale fait l'objet de critiques régulières, notamment parce que les possibilités de recours sont insuffisants et les refus moins motivés que pour les personnes définitivement condamnées. Elle est particulièrement préjudiciable pour les enfants mineurs des personnes détenus.
Le Défenseur des Droits, dans un rapport sur « l''intérêt supérieur de l'enfant et le maintien des liens familiaux à l'épreuve de l'incarcération » a ainsi recommandé plusieurs modifications, dans l'intérêt de l'enfant.
Ainsi, le rapport note qu'il « est constaté de manière régulière que certains juges d'instruction ou magistrats du parquet refusent d'accorder des permis de visite aux enfants sur le seul motif de l'opportunité des visites au parloir en raison de l'âge des enfants. Les convictions qui guident chaque magistrat génèrent des pratiques hétérogènes et discriminantes. Il est à noter, également, l'absence fréquente de réponse écrite motivée du magistrat, ce qui enlève toute possibilité à la famille de faire appel d'une décision de refus ».
C'est pour cela que le Défenseur recommande de « mettre en conformité l'article 145-4 du code de procédure pénale avec les exigences de l'article 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et obliger l'autorité judiciaire à motiver leur refus d'octroi à un enfant d'un permis de visite à son parent prévenu par les nécessités de l'enquête ou de l'instruction ou l'intérêt supérieur de l'enfant. » Il doit donc être réaffirmé le droit pour les enfants de pouvoir rencontrer leurs parents.
Par ailleurs pour l'enfant de 16 ans ou plus, il n'est pas nécessaire qu'il soit accompagné par une personne majeure également titulaire d'un permis de visite. Il est par cohérence proposé dans le II. de l'amendement que cet enfant puisse lui-même demander ce permis sans l'accord écrit du titulaire de l'autorité parentale. C'est également ce que recommande le Défenseur des Droits.
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