Amendement N° 654 (Rejeté)

Autorité parentale et intérêt de l'enfant

Déposé le 19 mai 2014 par : M. Darmanin, M. Cochet, M. Marc, M. Goujon, M. Bénisti, M. Decool, M. Tian, M. Siré, Mme Duby-Muller, M. Straumann, M. Mariani, Mme Rohfritsch, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Chartier, M. Chatel, M. Hetzel, Mme de La Raudière, M. Bertrand, M. Douillet, M. Martin-Lalande, M. Berrios, M. Dhuicq, M. Abad, Mme Lacroute, M. Brochand, M. Ciotti, M. Myard, M. Daubresse, M. Verchère.

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L'article L. 131‑8 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, après les mots : « leur rappelant les sanctions », sont insérés les mots : « administratives et » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

«  L'autorité de l'État compétente en matière d'éducation saisit sans délai le président du conseil général du cas des enfants pour lesquels un avertissement est intervenu en vue de la mise en place d'un contrat de responsabilité parentale ou de toute autre mesure d'accompagnement que le président du conseil général pourrait proposer aux familles en l'application de l'article L. 222‑4‑1 du code de l'action sociale et des familles. » ;

3° Il est complété par six alinéas ainsi rédigés :

«  Elle communique trimestriellement au maire la liste des élèves domiciliés dans la commune pour lesquels un avertissement tel que défini au présent article a été notifié.
«  Les informations communiquées au maire en application du présent article sont enregistrées dans le traitement prévu à l'article L. 131‑6.
«  Dans le cas où, au cours d'une même année scolaire, une nouvelle absence de l'enfant mineur d'au moins quatre demi-journées sur un mois est constatée en dépit de l'avertissement adressé par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, cette dernière, après avoir mis les personnes responsables de l'enfant en mesure de présenter leurs observations, et en l'absence de motif légitime ou d'excuses valables, saisit le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales qui suspend immédiatement le versement de la part des allocations familiales dues au titre de l'enfant en cause, calculées selon les modalités prévues à l'article L. 552‑3‑1 du code de la sécurité sociale. Le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales informe l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation ainsi que le président du conseil général de la date de mise en œuvre de cette suspension. Il informe les personnes responsables de l'enfant de cette décision et des dispositifs d'accompagnement parental auxquels elles peuvent avoir recours.
«  Le versement des allocations familiales n'est rétabli que lorsque l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation a signalé au directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales qu'aucun défaut d'assiduité sans motif légitime ni excuses valables n'a été constaté pour l'enfant en cause pendant une période d'un mois de scolarisation, éventuellement interrompu par des vacances scolaires, depuis le mois au titre duquel le versement des allocations familiales a été suspendu.
«  Le rétablissement du versement des allocations familiales est rétroactif. Si, depuis l'absence ayant donné lieu à la suspension, une ou plusieurs nouvelles absences de quatre demi-journées par mois sans motif légitime ni excuses valables ont été constatées, à la demande de l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation et après que les personnes responsables de l'enfant ont été mises en mesure de présenter leurs observations, aucun versement n'est dû au titre du ou des mois au cours desquels ces nouvelles absences sans motif légitime ni excuses valables ont été constatées.
«  La suspension des allocations familiales ne peut prendre effet qu'à une date permettant de vérifier sous deux mois la condition de reprise d'assiduité définie aux deux alinéas précédents. ».

Exposé sommaire :

La présente proposition de Loi a pour objectif d'adapter le droit de la famille aux nouvelles configurations familiales et améliore, entre autre, le partage de l'autorité parentale. Cette Proposition de Loi va dans le bon sens puisqu'elle est devrait permettre de garantir une meilleure stabilité pour les enfants.

Cependant, il manque un volet important à ce texte, qui comprend des mesures concernant l'application concrète de l'autorité parentale. En effet, s'il est important de savoir qui peut détenir l'autorité parentale, il l'est tout autant de déterminer ce qu'implique cette autorité parentale.

Cet amendement vise à renforcer l'autorité parentale pour lutter contre le fléau qu'est l'absentéisme scolaire.

Nous proposons ici de suspendre les allocations familiales versées aux parents d'enfants absentéistes. En effet, l'octroi d'allocations familiales constitue le corollaire de l'exercice de l'autorité parentale. Face aux droits correspondent des devoirs, ceux d'être vigilants et attentifs à l'éducation des enfants.

Il s'agit d'un dispositif gradué et proportionné pour alerter, accompagner et, le cas échéant, sanctionner par la suspension des allocations familiales, les parents dont les enfants seraient absents à l'école de manière récurrente et non justifiée.

Lorsque le chef d'établissement constate l'absentéisme de l'élève, à savoir au moins quatre demi-journées d'absence non justifiées sur un mois, il le signale alors à l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation.

Cette autorité de l'État compétente adresse alors un avertissement à la famille concernée pour la rappeler à ses obligations légales et l'informer sur les différents outils d'accompagnement parental.

Si, au cours de la même année scolaire, l'absentéisme de l'élève est à nouveau constaté par le chef d'établissement, l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, après avoir permis aux parents de justifier ces absences, a l'obligation de saisir le directeur de la CAF, qui a lui-même compétence liée pour suspendre immédiatement le versement de la part des allocations familiales afférente à l'enfant en cause.

La reprise du versement n'intervient que si l'autorité de l'État compétente constate que l'élève est à nouveau assidu pendant une durée d'au moins un mois de scolarisation depuis la prise d'effet de la suspension.

Le rétablissement est rétroactif sauf si, depuis l'absence ayant donné lieu à la suspension, une ou plusieurs nouvelles absences d'au moins quatre demi-journées par mois sans motif légitime ou excuse valable ont été constatées. Dans ce dernier cas, à la demande de l'autorité de l'État compétente, après que les représentants légaux de l'enfant ont pu présenter leurs observations, le versement est amputé d'autan de mensualités que de mois où les absences injustifiées d'au moins quatre demi-journées ont été constatées depuis l'absence ayant donné lieu à la suspension.

Ainsi, ce dispositif gradué permet à la fois d'accompagner les parents mais également de les inciter à faire preuve d'autorité pour que leur enfant soit assidu à l'école.

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