Amendement N° 657 (Rejeté)

Autorité parentale et intérêt de l'enfant

Déposé le 19 mai 2014 par : M. Darmanin, M. Marc, M. Goujon, M. Bénisti, M. Decool, M. Tian, M. Siré, Mme Duby-Muller, M. Straumann, M. Mariani, Mme Rohfritsch, M. Olivier Marleix, M. Chatel, M. Hetzel, Mme de La Raudière, M. Bertrand, M. Douillet, M. Martin-Lalande, M. Dhuicq, M. Berrios, M. Abad, Mme Lacroute, M. Brochand, M. Ciotti, M. Myard, M. Daubresse, M. Verchère.

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La dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « d'office ou » sont supprimés ;

2° Après le mot : « général » sont insérés les mots : « et au vu d'un rapport établi par le service d'aide sociale à l'enfance » ;

3° Après le mot : « maintenir » sont insérés les mots : « , totalement ou partiellement, »

Exposé sommaire :

La présente proposition de Loi a pour objectif d'adapter le droit de la famille aux nouvelles configurations familiales et améliore, entre autre, le partage de l'autorité parentale. Cette Proposition de Loi va dans le bon sens puisqu'elle est devrait permettre de garantir une meilleure stabilité pour les enfants.

Cependant, il manque un volet important à ce texte, qui comprend des mesures concernant l'application concrète de l'autorité parentale. En effet, s'il est important de savoir qui peut détenir l'autorité parentale, il l'est tout autant de déterminer ce qu'implique cette autorité parentale.

Lorsqu'un enfant est retiré de sa famille il est confié au service de la protection de l'enfance des départements, qui assurent dès lors, en lieu et place de leurs parents défaillants, l'ensemble des responsabilités et des frais liés à l'exercice de la parentalité.

L'article L. 521‑2 du Code de la Sécurité sociale prévoit le versement des allocations familiales aux services d'aide sociale à l'enfance, lorsqu'un enfant a été confié à ce service par décision du juge.

Néanmoins actuellement, possibilité est laissée au juge, soit d'office, soit sur saisine du Président du Conseil général, de maintenir le versement des allocations familiales à la famille, lorsque celle-ci continue à participer de façon effective à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant ou pour faciliter le retour de celui-ci dans son foyer.

Or, ce principe est devenu l'exception dans la pratique, alors même que la grande majorité de ces enfants est retirée à leurs parents pour des raisons de maltraitance et de négligence grave.

Ainsi, cet amendement a pour but de faire verser effectivement les allocations familiales à ceux qui ont à leur charge l'éducation de l'enfant, dans ce cas précis les services départementaux d'aide sociale à l'enfance.

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