Amendement N° 104 (Rejeté)

Économie sociale et solidaire

(4 amendements identiques : 69 173 205 378 )

Déposé le 12 mai 2014 par : Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Poletti, M. Sermier, M. Vitel, M. Courtial, M. Perrut, M. Saddier, Mme Zimmermann, M. Siré, M. de Rocca Serra, M. Poisson, M. Gandolfi-Scheit, M. Hetzel, M. Aubert.

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I. – Les entreprises et organismes d'économie sociale et solidaire mentionnés à l'article 1er de la présente loi dont l'activité dépasse une certaine importance appréciée à partir de seuils fixés par décret en Conseil d'État se soumettent tous les cinq ans à un contrôle dit de révision destiné à vérifier la conformité de leur organisation et de leur fonctionnement aux principes mentionnés aux articles 1eret 2 de la présente loi et aux règles spécifiques qui leur sont applicables.

Les statuts peuvent prévoir un délai inférieur au délai de cinq ans mentionné au premier alinéa. La révision est obligatoire au terme de trois exercices déficitaires ou si les pertes d'un exercice s'élèvent à la moitié au moins du montant des capitaux propres.

En outre la révision est de droit lorsqu'elle est demandée par :

1° Le dixième au moins des associés ;

2° Un tiers des administrateurs ou, selon le cas, des membres du conseil de surveillance ;

3° L'autorité habilitée, le cas échéant, à délivrer l'agrément ;

4° Le ministre chargé de l'économie sociale et solidaire ou tout ministre compétent.

II. – La révision est effectuée par un réviseur agréé.

À la demande de toute personne intéressée ou du ministère public, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de la société de provoquer la désignation du réviseur afin d'effectuer la révision.

III. – Le rapport établi au terme de la révision est transmis aux organes de gestion et d'administration de la société.

Si le rapport établit que l'entreprise visée ne respecte pas les principes mentionnés aux articles 1er et 2 et les règles spécifiques qui leur sont applicables, le réviseur peut la mettre en demeure de s'y conformer.

Exposé sommaire :

L'objet de cet amendement est d'étendre le principe de la révision, telle qu'il est prévu pour les coopératives à l'article 14 du PJL, à l'ensemble des familles de l'économie sociale : mutuelles, associations, fondations et sociétés commerciales visées à l'article 1erdu projet de loi. Cette révision aura lieu tous les cinq ans, elle permettra de vérifier que les engagements pris sont bien respectés et de renouveler sa reconnaissance dans les mêmes conditions.

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