Déposé le 7 juillet 2014 par : Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
Après le mot :
« surveiller »
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 41 :
« les dangers sanitaires impliquant le gibier ainsi que des actions participant à la prévention de la diffusion de dangers sanitaires entre les espèces de gibier, les animaux domestiques et l'homme. ».
Les actions de surveillance susceptibles d'être conduites par les fédérations départementales de la chasse est autorisée.
Toutefois, à la différence des actions de surveillance dont la réalisation effective est facilement objectivée, l'efficacité des actions de prévention est beaucoup plus complexe à démontrer, c'est pourquoi la relation entre la responsabilité de conduire ces actions et l'effectivité de leur résultat est nuancée.
Les actions qui contribuent à la prévention de la diffusion de dangers sanitaires vont potentiellement bénéficier à l'ensemble des hôtes sensibles présents dans l'écosystème, y compris l'homme, les animaux domestiques et d'autres hôtes de la faune sauvage.
Il n'y a donc pas lieu de restreindre ces actions aux espèces de gibier dont la chasse est autorisée.
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