Déposé le 6 juillet 2014 par : M. Peiro.
Substituer à l'alinéa 37 les deux alinéas suivants :
« b) (nouveau) Après le mot : « professionnels », le second alinéa est ainsi rédigé :
« Il définit également les conditions dans lesquelles les microdistributeurs peuvent être dispensés de tout ou partie de l'obligation mentionnée aux 2° et 3° du I de l'article L. 254‑2 et à l'article L. 254‑3, dans le seul cadre de ventes de produits destinés à un usage non-professionnel ou lorsque celles-ci concernent uniquement soit des préparations naturelles peu préoccupantes constituées exclusivement d'une ou plusieurs substances de base, soit des produits à faible risque. ».
Cet amendement complète la rédaction adoptée lors de l'examen en commission des affaires économiques s'agissant de la dispense d'agrément pour les microdistributeurs distribuant uniquement des PNPP constituées exclusivement de substances de base. Il parait logique d'étendre cette dispense aux produits à faible risque.
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