Déposé le 10 juillet 2014 par : le Gouvernement.
Substituer à l'alinéa 27 les trois alinéas suivants :
« 2° L'article L. 371‑2 est abrogé ;
« 2°bisL'article L. 372‑8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 372‑8. – Pour l'application de l'article L. 330‑4 à Mayotte, l'âge maximal du salarié ou du stagiaire mentionné au I du même article L. 330‑4 à son arrivée sur l'exploitation est de trente-cinq ans. » ; ».
L'article 14 du présent projet de loi étend le bénéfice du « contrat de génération » prévu par la loi n°2013‑185 du 1ermars 2013 aux stagiaires et salariés travaillant sur les exploitations agricoles lorsqu'ils ont moins de 30 ans. Toutefois, comme dans les départements d'outre-mer, l'âge moyen d'installation étant de 34 ans et demi à Mayotte, il est nécessaire d'adapter cette disposition en prévoyant une limite d'accès au dispositif outre-mer fixée à 35 ans.
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