Amendement N° 451 (Retiré)

Agriculture alimentation et forêt

Déposé le 4 juillet 2014 par : M. Clément, M. Potier, M. Daniel, M. Pellois, M. Le Roch, M. Bleunven.

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Après l'alinéa 55, insérer l'alinéa suivant :

«  5° ter À l'article L. 143‑5, les mots : « d'un apport en société ou » sont supprimés ; ».

Exposé sommaire :

Dès lors que l'apport en société constitue une aliénation à titre onéreux, au sens de l'article L143‑1, susceptible de donner lieu à l'exercice du droit de préemption d'une part et que l'exercice de ce même droit de préemption n'est possible qu'en cas d'aliénation de la totalité des parts ou actions d'une société, il convient de permettre à la SAFER d'exercer sa mission au moment où la société se constitue.

Mentionnée comme condition d'un apport en société, la non-préemption par la SAFER conduit inéluctablement à choisir le véhicule sociétaire comme instrument de cession, pour après apport céder une partie seulement des parts sociales, vidant ainsi toute possibilité d'intervention de la SAFER.

A l'inverse, lui permettre d'exercer éventuellement son droit de préemption aussi au moment de la constitution d'une société, lui permettra de mesurer les conditions de la constitution de cette dernière.

Comme par ailleurs, la SAFER est tenue à une obligation de motivation pour justifier en droit l'exercice du droit de préemption, il sera ainsi permis d'éviter les détournements manifestes que l'insertion d'une clause d'apport sous condition de non-préemption suggérait dans tous les cas.

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