Déposé le 7 juillet 2014 par : M. Chassaigne, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu, M. Serville.
Après l'alinéa 48, insérer les deux alinéas suivants :
« aa) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce droit de préférence s'applique même en cas de vente d'une parcelle contenue dans un lot. » ;» .
Par cet amendement nous souhaitons préciser la portée du droit de préférence reconnu au propriétaire voisin ainsi que le droit de préemption des communes. En effet, le champ d'application de ce droit n'est pas précis quant à la consistance du bien vendu, particulièrement lorsqu'il s'agit de la vente d'un lot de parcelles dispersées de moins de 4 hectares. Cette imprécision a permis de contourner le droit de préférence des riverains voisins et a dans certaines communes forestières favorisé la spéculation. Trop souvent, le droit de préférence des propriétaires de terrains boisés a été écarté en cas de vente portant sur un ensemble constitué de plusieurs parcelles dissociées. Notre amendement est un amendement de précision permettant la réalisation effective du droit reconnu aux propriétaires voisins.
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