Déposé le 4 juillet 2014 par : M. Azerot, M. Chassaigne, M. Nilor.
À l'alinéa 55, après le mot :
« bois »,
insérer les mots :
« et forêts ».
La référence faite au classement cadastral, introduite dans le projet de loi, sera source d'insécurité juridique dans la mesure où ce classement n'a pas toujours suivi la réalité du terrain et ne reflète donc pas la nature réelle des terrains concernés. Nous constatons en comparant les surfaces forestières données par l'inventaire forestier et celles données par le cadastre une différence de 2 millions d'hectares. Par l'utilisation de l'expression « parcelles classées comme bois au cadastre » à la place de « surfaces boisées », la loi risque de créer une instabilité donnant la possibilité aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural d'exercer un droit de préemption sur certains espaces forestiers et pas d'autres.
Il est donc proposé de retenir les termes mentionnés à l'article L. 111‑1 du code forestier, c'est-à-dire les termes « bois et forêts », qui définissent le champ d'application du code forestier et justifient que les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ne disposent pas d'un droit de préemption sur ces parcelles.
En outre, la référence au classement cadastral n'apparaît dans aucun autre texte relatif au droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural. L'introduire à ce seul endroit sera nécessairement source de contentieux.
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