Déposé le 4 juillet 2014 par : le Gouvernement.
Après l'alinéa 58, insérer l'alinéa suivant :
« IVbis. –Sont validées, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les cotisations mises en recouvrement auprès des producteurs non membres par les associations d'organisations de producteurs reconnues dans le secteur des fruits et légumes au titre d'une campagne de commercialisation antérieure à 2014, en tant qu'elles seraient contestées par un moyen tiré de ce que l'autorité ayant pris les arrêtés rendant obligatoires ces cotisations, n'était pas compétente pour habiliter ces associations à les prélever ou pour en arrêter le montant ou de ce que ces cotisations ne seraient pas assises sur la valeur des produits concernés, sur les superficies ou sur ces deux éléments combinés. ».
L'article L. 551‑7 du code rural et de la pêche maritime prévoit que : « Dans le secteur des fruits et légumes, les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues en application des articles L. 551‑1 et L. 551‑2 peuvent être autorisées, dans les conditions prévues par l'article 125 decies du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil, précisées par décret en Conseil d'État, à percevoir des contributions financières de producteurs non membres, assises soit sur la valeur des produits, soit sur les superficies, soit sur ces deux éléments combinés. / Ces cotisations sont rendues obligatoires par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour une durée qui ne peut excéder une campagne de commercialisation. / Les mêmes dispositions s'appliquent au secteur de la pomme de terre. »
Le décret en Conseil d'État mentionné par cet article n'a pas été pris, le gouvernement ayant considéré que le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole ne donnait aucune marge de manœuvre à l'État membre pour fixer les conditions de perception de ces contributions financières ni les critères sur lesquels elles sont assises.
Les cotisations des associations d'organisations de producteurs reconnues dans le secteur des fruits et légumes ont donc été rendues obligatoires par des arrêtés qui, d'une part, reprenaient le montant de la cotisation fixée par l'association d'organisations de producteurs, et, d'autre part, habilitaient celle‑ci à la prélever.
Par décision n°355299 du 4 octobre 2013, le Conseil d'État a annulé un arrêté du ministre chargé de l'agriculture rendant obligatoire le versement de cotisations à une association d'organisations de producteurs reconnues en application de la réglementation européenne par des producteurs non membres présents dans la circonscription économique de l'association d'organisations de producteurs au motif que ce ministre n'avait la compétence ni pour déterminer conjointement avec le ministre chargé de l'économie, l'association d'organisations de producteurs habilitée à prélever ces cotisations obligatoires ni pour en arrêter, chaque année, le montant.
Par ailleurs, le Conseil d'État a annulé deux arrêtés relatifs au même objet au motif qu'il méconnaissaient les dispositions de l'article L. 551‑7 du code rural et de la pêche maritime relatives à l'assiette des cotisations, en tenant compte du volume de production et non de la valeur des produits, de la superficie exploitée ou de ces deux éléments combinés (CE, 9 avril 2014, n°369342).
En conséquence, l'article L. 551‑7 du code rural et de la pêche maritime a été modifié en première lecture au Sénat.
Le présent amendement prévoit de valider ces cotisations dans un but d'intérêt général. En effet, le développement de contentieux dans ce domaine pourrait entraîner des risques considérables pour l'organisation des filières concernées des fruits et légumes, en mettant en difficultés des associations d'organisations de producteurs. En outre, l'absence de paiement de ces cotisations constituerait un enrichissement sans cause, dans la mesure où elles financent des actions qui bénéficient à l'ensemble des producteurs de la circonscription économique de l'association. Enfin, cela permet de prévenir une rupture d'égalité entre les producteurs, notamment dans les conditions de concurrence.
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