Déposé le 4 juillet 2014 par : M. Saddier, M. Tardy.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VIII. - Le 2° du III entre en vigueur au lendemain de la publication de la présente loi. Les organes délibérants des établissements publics ayant engagé l'élaboration, la révision ou la modification d'un schéma de cohérence territoriale avant la publication de la présente loi peuvent toutefois opter pour l'application des dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 122‑1‑5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Les schémas de cohérence territoriale élaborés ou révisés avant cette date, ainsi que ceux dont la procédure d'élaboration, de modification ou de révision est achevée après cette même date conformément aux dispositions applicables antérieurement à ladite date sont mis en conformité avec les dispositions de la présente loi lors de leur prochaine révision ».
Depuis 2011, les SCoT ont l'obligation d'arrêter des objectifs chiffrés de consommation économe de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. Ils peuvent aussi, depuis cette date, ventiler, s'ils l'estiment nécessaire, ces objectifs chiffrés par secteurs géographiques.
Or, si tous les SCoT soumis aux obligations résultant de la loi Grenelle II ont bien évidemment arrêté de tels objectifs chiffrés, ils n'ont pas systématiquement ventilé ces objectifs par secteurs géographiques.
Transformer une fois encore et à quelques mois d'intervalle, cette « possibilité » offerte en « obligation » absolue, imposerait à ces SCoT une nouvelle procédure de modification ou de révision. Or, ce n'est pas tenir compte des délais extrêmement longs des procédures de SCOT.
C'est pourquoi l'amendement proposé, sans remettre en cause le principe, prévoit une disposition transitoire pour les SCOT approuvés et pour ceux en cours de procédure.
Ils intègreront la ventilation géographique lors de leur prochaine révision.
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