Déposé le 8 juillet 2014 par : M. Azerot, M. Nilor, M. Chassaigne.
Après l'alinéa 23, insérer les huit alinéas suivants :
« 1° A Après le sixième alinéa de l'article L. 361‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2°bisUne contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations bananières de Martinique et de Guadeloupe fixée et abondée comme suit :
« a) 33,1/3 % par une contribution volontaire des groupements de producteurs ;
« b) 33,1/3 % par les primes et cotisations afférentes aux cotisations d'assurance « multirisques professionnelle » souscrites par les agriculteurs ;
« c) 33,1/3 % par une contribution des collectivités territoriales ou régionales de Martinique et de Guadeloupe ;
« Chaque année les représentants professionnels des groupements de producteurs, des assurances et les collectivités ou régions de Martinique et Guadeloupe, se réunissent pour déterminer un montant nécessaire pour abonder cette contribution particulière à parité.
« Cette réunion annuelle a lieu à l'initiative et sous l'égide technique de l'Office de développement de l'économie agricole dans les départements d'outre-mer.
« Pour l'application de ces dispositions, la part des collectivités ou régions de Martinique et de Guadeloupe peut, en tant que de besoin, être alimentée par une taxe sur l'importation des alcools dans ces collectivités ou régions d'outre-mer ».
En réponse à la question écrite au gouvernement n°51235 de M. Bruno Nestor AZEROT, concernant la politique d'indemnisation de la tempête « Chantal », M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt avait alors expliqué qu' « en hexagone, les agriculteurs cotisent à un fonds (FNGRA) ce qui n'est pas le cas des agriculteurs outre-mer dont l'indemnisation est portée entièrement par l'État. Le nouveau règlement n° 1305/2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) offre aux États membres la possibilité de mettre en place certains outils de gestion des risques. Le dispositif qui sera mis en place par la France entre 2015 et 2020 sera défini dans un programme national de gestion des risques qui devra être approuvé par le Commission européenne. »
Le présent amendement vise donc à aller dans le sens de l'exécutif en étendant le principe des dispositions inscrites à l'article L-361-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime aux agriculteurs d'outre-mer. Cet amendement a par ailleurs pour objectif d'associer aux indemnisations des calamités agricoles outre-mer les groupements de producteurs, les assurances privées et les collectivités territoriales, en répartissant ainsi le poids des risques et en soulageant de ce fait le budget de l'Etat qui s'inscrit actuellement dans une logique nécessaire de réduction de ses dépenses. En effet, pour l'heure, seul intervient le fonds de secours géré par le ministère des outre-mer uniquement géré par des fonds d'Etat. Au surplus, la où le fonds de secours n'intervient que très partiellement et tardivement (par exemple les indemnisations de la tempête « Chantal » survenue en juillet 2013 ne sont toujours pas débloquée à ce jour), le fonds national de garantie permettrait une mobilisation plus large, dans les trois mois, permettant par la même une relance immédiate de l'activité des exploitations agricoles.
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