Amendement N° 19 (Rejeté)

Lutte contre l'apologie du terrorisme sur internet

Déposé le 11 juin 2014 par : M. Ciotti, M. Larrivé, M. Goujon, M. Olivier Marleix.

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L'article 25 du code civil est complété par un 5° ainsi rédigé :

«  5° S'il est condamné en application de l'article 113‑13 du code pénal. ».

Exposé sommaire :

L'article 113‑13 du code pénal prévoit que la loi pénale française s'applique aux crimes et délits qualifiés d'actes de terrorisme et réprimés par le titre II du livre IV commis à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français.

Cet article permet de poursuivre pénalement les ressortissants français qui se rendraient à l'étranger pour y suivre des travaux d'endoctrinement ou pour intégrer des camps d'entraînement. En application de cet article, ces ressortissants français pourront être poursuivis, alors même qu'ils n'auront pas encore commis d'actes répréhensibles sur le territoire français.

Le présent amendement vise à compléter la liste des motifs de déchéance de la nationalité française en élargissant ceux-ci à la commission d'actes terroristes commis par des Français à l'étranger ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français.

La déchéance de la nationalité française est régie par l'article 25 du code civil qui dispose que :

« L'individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'État, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride :

1° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme ;

2° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal ;

3° S'il est condamné pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui du code du service national ;

4° S'il s'est livré au profit d'un État étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France

En effet, nos moyens de lutte contre la radicalisation et la violence terroriste ne semblent plus adaptés. Le djihad s'est considérablement étendu et les Français constituent le premier contingent des djihadistes européens combattant en Syrie.

Ce phénomène est un défi à nos institutions.

L'appel au djihad se fait désormais sur internet et nous sommes face à des départs isolés, des trajectoires individuelles et des processus de radicalisation extrêmement rapides, qui deviennent difficiles à identifier et à prévenir. Pour faire face à ce phénomène, nous devons combler les lacunes de notre droit et prendre des mesures fortes.

L'amendement s'inscrit dans le cadre des principes posés par le Conseil constitutionnel, notamment dans sa décision du 16 juillet 1996, à savoir le respect du principe d'égalité des Français devant la loi, quelle que soit leur origine, et le principe de proportionnalité de la sanction aux faits reprochés. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, dans la décision précitée, a admis la possibilité de déchoir de la nationalité française un Français, naturalisé depuis moins de 10 ans, condamné pour des actes de terrorisme, au nom de la défense des intérêts fondamentaux du pays.

En outre, cet amendement ne remet pas en cause l'interdiction, déjà prévue à l'article 25 du code civil, de rendre apatride une personne qui serait déchue de la nationalité française.

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