Déposé le 17 mai 2014 par : M. Gosselin.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après ce même article il est inséré un article 372‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 372‑1‑1. – La loi assure la protection de l'enfant, elle interdit toute atteinte à la dignité, à l'intégrité physique, morale, à la construction physique et psychique de celui-ci et garantit le respect qui est dû à sa personne et à sa pudeur. ».
Pour assurer une protection de l'enfant effective et adaptée à notre temps, il est corrélativement nécessaire d'introduire les grands principes de la protection de l'enfance dans le Code civil.
Ces principes ont été proclamés par la Convention des Nations Unies relatives aux droits de l'enfant, ratifiée par la France le 26 janvier 1990 (Décret n° 90‑917 du 8 octobre 1990 portant publication de la convention relative aux droits de l'enfant). Plusieurs des articles de cette Convention internationale sont d'ores et déjà directement applicables en droit français (l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale : Cass. 1ère civ. 1, 18 mai 2005 et 14 juin 2005 ; droit de l'enfant, dans la mesure du possible, de connaître ses parents et d'être élevé par eux : Cass. 1ère civ., 7 avril 2006).
Ces principes supérieurs ont valeur supra-législative dans la hiérarchie des normes.
Le droit des enfants et des adolescents à la protection est proclamé dans un Traité international européen : l'article 7- 10° de la Charte sociale européenne énonce : les Parties s'engagent… « à assurer une protection spéciale contre les dangers physiques et moraux auxquels les enfants et les adolescents sont exposés… ».
La nécessité d'accorder une protection spéciale à l'enfant a également été énoncée dans plusieurs grands traités internationaux : la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l'enfant ; la Déclaration des droits de l'enfant adoptée par les Nations Unies en 1959.
Cette protection a encore été reconnue dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques (en particulier aux articles 23 et 24), dans le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (en particulier à l'article 10), ainsi que dans les statuts et instruments pertinents des institutions spécialisées et des organisations internationales qui se préoccupent du bien-être de l'enfant.
La Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 cite ces différents textes et, outre les droits de l'enfant, proclame en son article 3 :
« 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2. Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être (…) ».
En son préambule, la Convention internationale des droits de l'enfant rappelle encore : « Ayant présent à l'esprit que comme indiqué dans la déclaration des droits de l'enfant, adoptée le 20 novembre 1959 par l'assemblée générale des Nations Unies, « l'enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée (…) » ».
La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne reprend ces droits et principes fondamentaux.
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