Amendement N° 635 (Retiré)

Autorité parentale et intérêt de l'enfant

Déposé le 16 mai 2014 par : Mme Coutelle, Mme Battistel, Mme Olivier, Mme Gueugneau, Mme Orphé, Mme Quéré, Mme Romagnan, Mme Lacuey, Mme Le Houerou, M. Jean-Louis Dumont, M. Pouzol.

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L'article 373 du même code est complété par les mots :

«  ; ou s'il a été condamné pour abandon de famille en application de l'article 227‑3 du code pénal, ou s'il n'exerce pas son droit et devoir de visite ou d'accueil de l'enfant pendant les temps de résidence convenus, tant qu'il n'a pas recommencé à assumer ses obligations pendant une durée de six mois au moins. ».

Exposé sommaire :

L'article 373 du code civil prévoit qu'« Est privé de l'exercice de l'autorité parentale le père ou la mère qui est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause ».

Cet amendement inspiré de dispositions prévues avant 2002 par notre code permet de prévoir expressément la possibilité de suspendre provisoirement l'exercice de l'autorité parentale en cas d'abandon de famille (non-paiement caractérisé de la pension alimentaire) ; ou lorsque l'un des parents n'exerce pas le droit de visite et d'hébergement qui lui a été accordé ou qu'il n'accueille pas l'enfant pendant les temps de résidence convenus, et ce tant que le parent n'a pas recommencé à assumer ses obligations pendant au moins six mois.

Il ne s'agit pas d'une déchéance ou d'un retrait de l'autorité parentale mais de suspendre son exercice dans les cas où un parent serait défaillant.

Cette disposition permet de faire en sorte qu'un parent ne puisse pas utiliser les dispositions de l'article 4 et de l'article 5 pour s'opposer systématiquement aux décisions d'un des parents pour lui nuire, sans être effectivement impliqué dans la vie de l'enfant.

Elle est sans effet dans les cas où cet abandon des responsabilités parentales n'est pas conflictuel.

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