Déposé le 17 mai 2014 par : Mme Coutelle, Mme Battistel, Mme Olivier, Mme Gueugneau, Mme Orphé, Mme Quéré, Mme Crozon, Mme Romagnan, Mme Lacuey, Mme Le Houerou, M. Jean-Louis Dumont, M. Pouzol.
L'article 227‑3 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « deux mois », sont remplacés par les mots « soixante jours » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est présumée avoir eu l'intention de commettre l'infraction prévue par l'alinéa précédent toute personne à qui ses obligations ont été rappelées de façon répétée. ».
Le délai nécessaire avant de porter plainte pour abandon de famille est inégalement interprété. La rédaction actuelle mentionne l'unité de mesure « mois » et certaines victimes doivent attendre 3 mois révolus avant d'entamer une procédure. Cette modification permet de préciser le délai de dépôt nécessaire avant d'entamer des poursuites pour abandon de famille. C'est l'objet du I de cet amendement.
La difficulté rencontrée par les victimes d'un abandon de famille et par les juridictions pour établir les faits réside dans l'impossibilité d'apporter la preuve matérielle de l'élément moral du délit. Il convient d'établir une présomption d'intentionnalité, en s'appuyant sur des critères qui induisent « raisonnablement la vraisemblance de l'imputabilité » (Conseil constitutionnel, Décision n° 99‑411 DC du 16 juin 1999). C'est l'objet du II de cet amendement.
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