Déposé le 22 juin 2014 par : M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
Le début du dernier alinéa du II de l'article 209 B du code général des impôts est ainsi rédigé :
« - si la personne morale établie en France démontre que l'exploitation de l'entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de l'entité juridique par la personne morale passible de l'impôt sur les sociétés n'est pas constitutive...(le reste sans changement) ».
Le présent amendement vise à réintégrer à la base imposable d'une entreprise française les bénéfices dégagés par des établissements ou filiales installés sur un territoire à fiscalité privilégiée, à moins d'en démontrer le caractère légitime, en élargissant cette obligation aux pays de l'Union européenne conformément aux articles 43 et 48 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
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