Déposé le 23 juin 2014 par : M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
Au premier alinéa de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, les mots : « n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui » sont remplacés par les mots :« ont été inspirés au motif principal ».
Afin d'apporter la preuve d'un abus de droit, il aujourd'hui nécessaire de démontrer que le contribuable a sciemment menti ou détourné l'intention du législateur et « qu'il l'a fait dans l'unique but de réduire son imposition. Or, il peut être assez aisé pour une entreprise d'opposer à l'administration ne serait-ce qu'un seul argument de caractère non fiscal.
Le présent amendement a donc pour but de préciser que les actes constitutifs d'un abus de droit ont « principalement » – et non pas « exclusivement » – pour but de minorer l'imposition que le contribuable aurait normalement supportée. »
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.