Déposé le 23 juin 2014 par : M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
L'article 223 quinquies B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« d) Afin de contrôler l'usage fait du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi mentionné à l'article 244 quater C, l'entreprise informe annuellement l'administration fiscale de la part et de l'évolution des rémunérations et options de souscription versées aux 5% de salariés les mieux rémunérés et aux 10% les moins bien rémunérés de l'entreprise par rapport à la masse salariale totale. L'année de référence est l'année qui a précédé la mise en place du crédit d'impôt. ».
Le Gouvernement est engagé dans une politique sans précédent d'aide aux entreprises dans l'objectif de relancer l'activité économique et de créer des emplois. Il importe donc de s'assurer que les marges de manœuvre retrouvées ne vont pas nourrir les rémunérations les plus élevées.
Par ailleurs, les écarts entre les plus hauts et les plus bas revenus dans les grandes entreprises sont souvent pointés du doigt.
Afin d'avoir une information claire et transparente sur le montant des rémunérations, leurs évolutions et les écarts, nous proposons le présent amendement qui a pour objectif d'instaurer plus de transparence dans ce domaine et de favoriser une déontologie d'usage de l'argent public.
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