Amendement N° 260 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2014

Déposé le 23 juin 2014 par : M. Solère.

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Le I de l'article 569 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les deux occurrences du mot : « cigarettes » sont remplacées par les mots : « tabacs manufacturés » ;

2° À la première phrase du second alinéa, les mots : « par et » sont supprimés.

Exposé sommaire :

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) estime que 12 % des 6000 milliards de cigarettes commercialisées chaque année dans le monde font l'objet d'un commerce illicite. Outre les pertes fiscales considérables dont ce commerce parallèle est la cause, la contrebande constitue surtout un obstacle aux politiques de santé publique basées sur des augmentations du prix de vente au détail.

L'OMS considère que la meilleure politique de lutte contre le tabac consiste à augmenter les taxes sur les produits du tabac. Ces augmentations ont pour finalité essentielle de prévenir l'entrée des mineurs dans la dépendance tabagique : cette catégorie de la population est en effet la plus sensible aux évolutions tarifaires compte tenu de son pouvoir d'achat limité. C'est le choix qu'a fait la France. Mais notre pays doit se donner les moyens de combattre un phénomène qui est la conséquence de cette politique de hausses régulières des prix, à savoir l'apparition du commerce parallèle.

Il convient d'insister sur le fait que les cigarettiers ont, pour une part, été, et sont complices, de cette contrebande. Ainsi, en Europe, les fabricants de tabac ont accepté de payer des milliards d'euros pour éviter des poursuites.

Pour mettre fin à ce phénomène, l'OMS a proposé de mettre en place la traçabilité des produits du tabac. Elle exige que cette traçabilité soit totalement indépendante des fabricants de tabac, ce qui paraît d'ailleurs relever du bon sens.

Le Protocole pour Eliminer le Commerce Illicite des Produits du Tabac, premier protocole de la Convention-cadre de Lutte Anti-Tabac de l'OMS (CCLAT) a été adopté le 12 novembre 2012 par la Conférence des Parties à Séoul, et a été signé par l'Union européenne le 20 décembre 2013. L'article 8 du Protocole exige que le dispositif de traçabilité soit totalement indépendant des fabricants de tabac.

L'article 569 du Code Général des Impôts voté à l'initiative de Jérôme Cahuzac impose le marquage des conditionnements de cigarettes, mais en confie étonamment la mise en œuvre aux fabricants de tabac, ce qui est donc contraire aux stipulations précitées.

Un amendement socialiste a été présenté en juillet 2013 pour que cette traçabilité soit confiée, après appel d'offre, à un tiers indépendant, amendement rejeté au titre de l'article 40, ce qui n'a pas de sens puisque l'OMS prévoit que cette charge doit être assumée par les fabricants de tabac.

Depuis, l'Union européenne a donc signé, le 20 décembre 2013, le Protocole de l'OMS visant à éliminer le commerce illicite du tabac. Depuis encore, en février 2014, la Cour des Comptes a condamné le concept de « contrôleur-contrôlé ».

En Espagne, le Conseil des Ministres vient en juin 2014 d'autoriser la ratification du Protocole précité. Le Gouvernement espagnol se montre ainsi en pointe dans lutte contre la contrebande internationale de tabac en affirmant sa volonté de mettre en place une traçabilité indépendante des produits du tabac.

Il convient donc de modifier cet article pour être en conformité avec nos engagements internationaux, et pouvoir mettre en place la traçabilité des produits du tabac.

L'article 40 ne peut être opposé à cet amendement, puisque le coût de la mise en œuvre de la traçabilité, estimé à 80 millions d'euros (soit 2 centimes par contenant de cigarettes, de tabac à rouler et autres) sera pris en charge à 100 % par les fabricants ou distributeurs de tabac, conformément aux exigences de l'article 8‑14 du Protocole précité. Il n'y a aucune charge nouvelle pour l'État, comme précisé précédemment. Un appel d'offre permettra de désigner le lauréat, indépendant de l'industrie du tabac.

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