Déposé le 23 juin 2014 par : M. Léonard, Mme Bechtel, M. Cherki, M. Travert.
I. – L'article 44 octies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le d du I est complété par les mots : « , ainsi que les activités antérieurement exercées hors de la zone dans un périmètre géographique défini par une ligne tracée à une distance de vingt kilomètres de cette zone ».
2° Au dernier alinéa du même I, la seconde occurrence du mot : « ou » est remplacée par le mot : « et », et le taux : « 25 % » est remplacé par les mots : « un tiers ».
3° À la première phrase du huitième alinéa du II, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 61 000 € » et le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 7 000 € ».
II. – Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2015, sur les impôts au titre de 2014
III. – La perte de recettes éventuelle pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La probabilité d'un effet d'aubaine pour les entreprises dans les zones franches urbaines est très forte et mérite d'être corrigée.
A cet égard, les dispositions du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts dans le cadre de la Convention fiscale entre la France et la Belgique en matière d'impôts sur les revenus relative aux règles d'imposition des travailleurs frontaliers peuvent être une source d'inspiration utile.
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