Amendement N° 308 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2014

(1 amendement identique : 295 )

Déposé le 23 juin 2014 par : M. Schwartzenberg, M. Jérôme Lambert, M. Robert, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André, M. Tourret.

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I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À l'article L. 5211‑35‑2, après la référence : « L. 5211‑41‑3 », sont insérés les mots : « de rattachement d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale qui est substitué à celle-ci pour la perception de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité ou de transformation dans les conditions prévues à l'article L. 5211‑41‑1 » ;

2° L'article L. 5212‑24, dans sa rédaction résultant de l'article 45 de la loi n° 2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, est ainsi modifié :

a) Après le mot : « membres », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée :

«  et de l'ensemble des communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année est inférieure ou égale à 2 000 habitants ou dans lesquelles la taxe est perçue par le syndicat au 31 décembre 2010. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par le syndicat en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du syndicat et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Lorsque cette compétence est exercée par le département, la taxe est perçue par ce dernier en lieu et place de toutes les communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par le département en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du département et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au même I. Dans tous les cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. » ;

b) Le neuvième alinéa est supprimé ;

c) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée.

3° Après la première occurrence du mot : « place », la fin du second alinéa du 1° de l'article L. 5214‑23, dans sa rédaction résultant de l'article 45 de la loi n° 2013‑1279 du 29 décembre 2013 précitée, est ainsi rédigée :

«  des communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par la communauté de communes en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du groupement et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Dans tous les cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté de communes peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du même I. » ;

4° Après la première occurrence du mot « place », la fin du second alinéa du 1° de l'article L. 5215‑32, dans sa rédaction résultant de l'article 45 de la loi n° 2013‑1279 du 29 décembre 2013 précitée, est ainsi rédigée :

«  des communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par la communauté urbaine en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du groupement et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Dans tous les cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté urbaine peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du même I. » ;

5° Après la première occurrence du mot « place », la fin du second alinéa du 1° de l'article L. 5216‑8, dans sa rédaction résultant de l'article 45 de la loi n° 2013‑1279 du 29 décembre 2013 précitée est ainsi rédigée :

«  des communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par la communauté d'agglomération en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du groupement et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Dans tous les cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté d'agglomération peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du même I. ».

II. – Après le mot : « propre », la fin du VII de l'article 1379‑0 bis du code général des impôts est ainsi rédigée :

«  peuvent se substituer à leurs communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur la consommation finale d'électricité dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 5214‑23, au 1° de l'article L. 5215‑32 ou au 1° de l'article L. 5216‑8 du code général des collectivités territoriales, lorsque ces établissements publics exercent la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224‑31 du même code. ».

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Déposée au Sénat le 7 mars 2014 par le groupe RDSE sous la forme de proposition de loi, cette disposition vise à revenir sur une des dispositions de la loi de finances rectificative pour 2013 qui prévoit qu'à partir des impositions dues au titre de l'année 2015, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité (TCCFE) sera perçue systématiquement par le syndicat intercommunal exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, s'il existe, ou par le département lorsqu'il exerce cette compétence.

En effet, cette modification interviendrait dans un contexte déjà particulièrement contraint pour les finances locales, en particulier communales. Cet amendement propose donc de revenir à la situation antérieure : le syndicat intercommunal ou le département qui exerce la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, perçoit la taxe en lieu et place des communes de moins de 2 000 habitants. Pour les autres communes, ils perçoivent le produit de la taxe uniquement en cas de délibérations concordantes du syndicat ou du département, et de la commune.

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