Amendement N° 332 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2014

Déposé le 23 juin 2014 par : le Gouvernement.

Les communes et, lorsque les dépenses de fonctionnement des écoles leur ont été transférées, les établissements publics de coopération intercommunale, peuvent bénéficier des aides du fonds institué par l'article 67 de la loi n° 2013‑595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, lorsqu'une ou plusieurs écoles maternelles ou élémentaires publiques situées sur leur territoire ont été autorisées par l'autorité académique à expérimenter, dans des conditions fixées par décret, des adaptations à l'organisation de la semaine scolaire. Ces aides sont calculées en fonction du nombre d'élèves scolarisés dans la ou les écoles participant à l'expérimentation et versées selon les modalités prévues aux troisième, quatrième, cinquième, septième et huitième alinéas de l'article 67 de la loi n° 2013‑595 du 8 juillet 2013 précitée.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Exposé sommaire :

Le présent amendement complète le dispositif d'accompagnement financier des communes mettant en place la réforme des rythmes scolaires dans le 1er degré, instauré par l'article 67 de la loi n°2013‑595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République. Ce dispositif permet aux communes (ou, le cas échéant, aux établissements publics de coopération intercommunal) dont les écoles publiques et privées sous contrat organisent leurs enseignements sur neuf demi-journées par semaine d'être accompagnées financièrement pour les années scolaires 2013‑2014 et 2014‑2015.

Le décret n°2014‑457 du 7 mai 2014 portant autorisation d'expérimentations relatives à l'organisation des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires autorise, à partir de l'année scolaire 2014‑2015, à titre expérimental pour une durée de trois ans, des organisations scolaires dérogeant à l'organisation en neuf demi-journées hebdomadaires. Les projets d'expérimentation font l'objet d'une autorisation du recteur, qui veille notamment au respect des objectifs du service public de l'éducation.

Le présent amendement vise à étendre le bénéfice des aides du fonds aux communes dont tout ou partie des écoles publiques expérimenteront ces organisations. Dans le cas contraire, si ces communes demeuraient exclues du bénéfice de ces aides, cela aurait pour effet de réduire les dépenses budgétaires au titre du fonds d'accompagnement.

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