Déposé le 23 juin 2014 par : M. Pupponi.
I. – L'article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1°Le II est ainsi rédigé :
« Au titre des impositions établies en 2015, l'abattement prévu au I est réservé aux logements faisant l'objet d'une convention passée entre le propriétaire, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale et le représentant de l'État dans le département, relative à l'entretien et à la gestion du parc, ayant pour but d'améliorer la qualité du service rendu aux locataires. Cette convention définit les modalités de suivi annuel de la mise en œuvre des actions qu'elle prévoit.
« Au titre des impositions établies à compter de 2016, l'abattement prévu au I est réservé aux logements faisant l'objet de la convention précitée, détenus par des organismes ayant signé, au titre du quartier prioritaire concerné, un contrat de ville mentionné à l'article 6 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. » ;
2° Le II bis est supprimé ;
3° La deuxième phrase du III est ainsi rédigée :
« Elle doit être accompagnée d'une copie du contrat de ville et de la convention visés au II ainsi que des documents justifiant du suivi des actions entreprises par l'organisme concerné au titre de cette convention pour l'amélioration des conditions de vie des habitants en contrepartie de l'abattement consenti au I, selon une déclaration conforme au modèle établi par l'administration. ».
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2015.
III. – La perte de recettes pour les communes visées à l'article L. 2334‑18‑4 du code général des collectivités territoriales est compensée, en totalité, par dérogation à l'alinéa 7 de l'article 42 de la loi n° 2000‑1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001, par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Actuellement, l'article 1388 bis du code général des impôts prévoit un abattement de 30 % sur la taxe foncière due par les bailleurs sociaux au titre des logements situés en zone urbaine sensible. Cet abattement est lié à la signature d'une convention d'utilité sociale avec l'État. Il doit prendre fin en 2014.
Le Comité interministériel des villes du 19 février 2013 a décidé de prolonger ce dispositif en le recadrant sur les nouveaux quartiers prioritaires et en l'adaptant pour renforcer la qualité de la gestion urbaine de proximité dans ces quartiers : Il a prévu de conditionner l'abattement à la signature d'une convention spécifique entre le bailleur, l'État et les collectivités locales, par laquelle le bailleur s'engage sur un programme d'actions articulé avec les démarches de gestion urbaine et sociale de proximité portées par les collectivités.
Le présent amendement traduit cette décision en prévoyant, comme l'avait souhaité le comité interministériel, un dispositif de contrôle a posteriori sur l'efficacité des actions entreprises par les bailleurs. Il prévoit également une articulation avec le futur contrat de ville (cette articulation n'est prévue qu'à compter de 2016 car certains contrats de ville ne seront pas encore signés au 1er janvier 2015).
Le présent amendement propose également que la perte de recettes pour les communes attributaires de la Dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale cible soit intégralement compensée par l'État, sans application d'un taux de minoration qui, s'accroissant chaque année, diminue les ressources fiscales de communes déjà en difficulté.
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