Déposé le 23 juin 2014 par : le Gouvernement.
I. – La cessation du groupe dont SNCF Mobilités est la mère, au sens de l'article 223 A du code général des impôts, du fait de l'option de la SNCF pour se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés du groupe formé par elle-même, SNCF Mobilités, SNCF Réseau et leurs filiales, n'entraîne pas la réintégration des sommes prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 223 F du même code. Ces dernières sont ajoutées au résultat d'ensemble ou à la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble de la SNCF en cas de réalisation des événements prévus au troisième alinéa de l'article 223 F du même code ou à l'article 223 S du même code.
II. – Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2015.
Le présent amendement a pour objet d'assurer la neutralité fiscale du rapprochement prévu par le projet de loi portant réforme ferroviaire entre les établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau, pour ce qui concerne les plus et moins values réalisées et non encore taxées au sein de l'actuel groupe SNCF Mobilités. Cette imposition est reportée au jour de la sortie de la filiale cédante ou de la cessionnaire du nouveau groupe (dont la mère est le nouvel EPIC SNCF) ou de la cession de l'immobilisation hors du groupe ou encore, au jour de la cessation du nouveau groupe fiscal.
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