Amendement N° 358 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2014

Déposé le 23 juin 2014 par : le Gouvernement.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 223 A, il est inséré un article 223 A bis ainsi rédigé :

«  Art. 223 A bis. – I. – Par exception à la première phrase du premier alinéa de l'article 223 A, lorsqu'un établissement public industriel et commercial soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun établit des comptes consolidés dans les conditions du premier alinéa de l'article L. 233-18 du code de commerce, il peut se constituer seul redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par lui-même, les établissements publics industriels et commerciaux également soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui sont membres de son périmètre de consolidation, et les sociétés que lui-même et les établissements publics industriels et commerciaux membres du groupe détiennent dans les conditions de l'article 223 A, lorsqu'il assure pour l'ensemble du groupe le contrôle et le pilotage stratégique et des missions transversales ou mutualisées.
«  Les autres dispositions de l'article 223 A s'appliquent aux établissements industriels et commerciaux et aux sociétés membres d'un groupe au sens du présent article.
«  II. – L'établissement qui se constitue seul redevable de l'impôt sur les sociétés selon le premier alinéa ne peut pas être contrôlé par un autre établissement qui remplit lui-même les conditions exposées au premier alinéa.
«  Lorsqu'un établissement public industriel et commercial se constitue seul redevable de l'impôt sur les sociétés, tous les établissements publics industriels et commerciaux mentionnés au premier alinéa sont obligatoirement membres du groupe.
«  Un établissement public membre du groupe ne peut pas se constituer seul redevable de l'impôt sur les sociétés pour les résultats d'un autre groupe dans les conditions prévues à l'article 223 A.
«  III. Les règles prévues aux articles 223 B à 223 U sont applicables aux établissements industriels et commerciaux et aux sociétés membres d'un groupe au sens du présent article. » ;

2° Au deuxième alinéa du 1 du II de l'article 39 C, à l'article39 quinquies D, au a du 1 de l'article 200, au I de l'article 212 bis, au 2° de l'article 217 nonies, au deuxième alinéa du I et au 1° du II de l'article 220 nonies, au 1° du I de l'article 235 ter ZCA, au 5° du II de l'article 235 ter ZD, au cinquième alinéa de l'article 238 bis‑0 A, au quatrième alinéa du 1° du I de l'article 244 quater E, au deuxième alinéa du I de l'article 244 quater H, au c du II de l'article 726, au troisième alinéa de l'article 1019, au a et au 2° de l'article 1518 B, au deuxième alinéa du I bis de l'article 1586 quater, au deuxième alinéa de l'article 1651 G, et au premier alinéa de l'article 1651 L, après la référence : « 223 A » sont insérés les mots : « ou de l'article 223 A bis » ;

3° Au cinquième alinéa du I de l'article 39 octies D, au premier alinéa du III et au sixième alinéa du VI de l'article 44 octies, au septième alinéa du I et au premier alinéa du III de l'article 44 octies A, au premier alinéa du III de l'article 44 duodecies, au premier alinéa du III de l'article 44 terdecies, au IV bis de l'article 44 quaterdecies, par une fois au treizième aliéna du I et par deux fois au deuxième alinéa du III et par une fois au c du IV et par une fois au d du IV de l'article 209-0 B, au 2° du 3 du II de l'article 212, au premier alinéa du 1 bis de l'article 214, au deuxième alinéa du b du I et au 1° du f du I de l'article 219, au deuxième alinéa du I de l'article 220 nonies, aux deuxième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 223 S, aux troisième et quatrième alinéa du I de l'article 235 ter ZAA, au troisième alinéa du I et au II de l'article 235 ter ZC, au I bis de l'article 244 quater T, au deuxième alinéa de l'article 1465 B, au deuxième alinéa du I et au quatrième alinéa du I sexies de l'article 1466 A, au premier alinéa du I bis de l'article 1586 quater, au 5° du I de l'article 1649 quater B quater, au neuvième alinéa du 1 de l'article 1668, au sixième alinéa de l'article 1668 B, au septième alinéa du 4 du II de l'article 1727, à la dernière phrase de l'article 1731 A, au quatrième alinéa de l'article 1731 A bis, après la référence : « 223 A » sont insérés les mots : « ou à l'article 223 A bis » ;

4° Au 3 du I de l'article 209 B, après la référence : « 223 A » sont insérés les mots : « et à l'article 223 A bis » ;

5° Au 3° du IV de l'article 220 septies, les mots : « et 223 A » sont remplacés par les mots : « 223 A et 223 A bis ».

II. – Au c du 2° du 2 du II de l'article L. 13, au e du I de l'article L. 13 AA, au deuxième alinéa de l'article L. 48, au 5° de l'article L. 51, au septième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, après la référence : « 223 A » sont insérés les mots : « ou à l'article 223 A bis ».

III. – Le I et le II s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.

Exposé sommaire :

Le présent article étend le régime de l'intégration fiscale prévu à l'article 223 A du code général des impôts aux groupes constitués entre plusieurs établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui, bien que non liés entre eux par une détention capitalistique, forment un pôle économique coordonné concourant à la production d'un même service public industriel et commercial et dont l'un des EPIC détermine la stratégie du groupe et assure des missions transverses. En effet, en l'état actuel du droit, ces EPIC sont exclus du régime de l'intégration fiscale faute de disposer d'un capital et donc faute, pour l'EPIC tête de groupe, de pouvoir détenir les EPIC composant le groupe à 95 % au moins (condition prévue au premier alinéa de l'article 223 A précité).

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