Déposé le 26 juin 2014 par : Mme Pires Beaune, M. Grandguillaume.
Après l'alinéa 19, insérer l'alinéa suivant :
« 4° Le premier alinéa de l'article L. 5423‑12 est complété par les mots : « de manière àprendreen compte les ressources de l'intéressé, sa situation familiale, son mode d'hébergement et, le cas échéant, les prestations offertes par son lieu d'hébergement ».
Ce sous-amendement de précision a pour objetdemieux prendre en compte la situation des demandeurs d'asile, notamment au regard de leurs charges de famille, dans la détermination du montant de l'allocation et ainsi satisfaire pleinement aux règles établies par l'article 13 de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres, qui s'impose au droit national..
En effet, le rapport du Comité d'évaluation et de contrôle de l'Assemblée nationale, publié en avril dernier, soulignait que le versement d'une allocation forfaitaire, non modulée en fonction des charges de familles supportée par le demandeur d'asile « ne répond pas à l'interprétation de la directive « accueil » de 2003, telle qu'elle résulte de la récente jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, et qui précise que l'aide financière octroyée doit être « suffisante pour garantir un niveau de vie digne et adéquat pour la santé ainsi que pour assurer la subsistance des demandeurs d'asile, afin, notamment, de préserver l'unité familiale et de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant ».Une évolution vers la familialisation de l'ATA doit donc s'engager, car l'État pourrait certainement être mis en cause dans un éventuel contentieux portant sur l'absence de prise en compte des charges familiales de certains demandeurs d'asile. »
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.