Déposé le 28 juin 2014 par : Mme Tallard, M. Bardy, M. Blazy, Mme Chabanne, Mme Chauvel, Mme Sandrine Doucet, M. Féron, Mme Gaillard, M. Hanotin, M. Hutin, M. Jérôme Lambert, M. Laurent, Mme Le Dissez, M. Léonard, M. Mesquida, M. Pouzol, M. Robiliard, Mme Romagnan, M. Travert, M. Verdier.
I. – Le titre II du livre III du code du travail est ainsi modifié :
1° Le 1° de l'article L. 3324‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, l'impôt est diminué du montant des crédits d'impôt, imputés ou restitués, et des réductions d'impôt imputées afférents aux revenus inclus dans le bénéfice imposable au taux de droit commun. ».
2° Le second alinéa de l'article L. 3325‑1 est ainsi rédigé :
« Elles ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale, à l'exception d'un prélèvement libératoire forfaitaire d'un montant de 10 euros par salarié versé à la caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement a pour objet de réintégrer le montant des crédits et réductions d'impôt dans le calcul de la réserve spéciale de participation des salariés et à établir un prélèvement forfaitaire libératoire sur les sommes affectées à ladite réserve afin d'alimenter la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES).
Afin d'assurer la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, l'article L. 3322‑1 du code du travail prévoit la constitution d'une « réserve spéciale de participation » calculée en fonction du bénéfice net, par les entreprises soumises à cette obligation.
Le bénéfice net est défini par l'article L. 3324‑1 c.travail comme le bénéfice réalisé tel qu'il est retenu pour être imposé et majoré des bénéfices exonérés moins l'impôt sur ces bénéfices.
Ainsi : R=1/2 (B-5 %C) x (S/VA)
où R=réserve , B=bénéfice net , C=capitaux propres , S=salaires versés , VA = valeur ajoutée.
L'administration fiscale a toujours considéré (doctrine constante, documentation administrative de base 4N 1121, rescrit 2010/23 reprise dans le commentaire administratif du CICE dans le BOFIP du 15 mars 2013) que l'impôt à retenir pour le calcul de la réserve devait être minoré du montant des crédits et réductions d'impôt dont bénéficie l'entreprise. Il fallait donc imputer les crédits et réductions à l'impôt sur les sociétés (IS) venant en diminution du bénéfice dans le calcul de la réserve de participation. L'assiette de calcul de la participation aux bénéfices se trouvait ainsi majorée par le crédit impôt recherche (CIR) par exemple.
Mais le Conseil d'État dans sa décision du 20 mars 2013 (CE, 20/03/2013, Société Etudes et Productions Schlumberger, req n°347633) a invalidé cette doctrine considérant qu'il découle de la rédaction de l'article L. 3324‑1 du c.travail que l'impôt devant être retranché du bénéfice pour le calcul de la réserve « ne peut s'entendre que de l'impôt sur les sociétés, au taux de droit commun … qu'il n'y a pas lieu, par suite, de tenir compte du montant » des crédits d'impôt dont bénéficie une entreprise et que l'administration ne s'est pas bornée à interpréter la loi mais a fixé une règle nouvelle. Entachées d'incompétence, les règles ainsi dictées par l'administration sont annulées.
Pour revenir à la situation précédente et prendre en compte les crédits d'impôt (à l'exception du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) ) dans le calcul de la participation au bénéfice des salariés, un amendement de Christian Eckert donnant une consécration légale à la doctrine administrative a été adopté lors du PLFR 2013.
Mais cette disposition sera à son tour annulée par le Conseil constitutionnel (2013‑684 DC du 29/12/2013) au motif qu'elle ne concerne pas le domaine des lois de finances résultant de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001(LOLF).
Les crédits d'impôt n'entrent donc plus dans le calcul de la réserve de participation des salariés, contrairement à ce qui était précédemment pratiqué. Il en résulte dès cette année, toutes choses égales par ailleurs, une diminution du montant de la participation pour nombre de salariés, alors même que les montants des crédits d'impôt dont vont bénéficier les entreprises vont augmenter du fait du CICE.
Il paraît évident que la non-imputation des crédits et réductions d'impôt (le raisonnement appliqué par le Conseil d'État étant applicable aux réductions d'impôt) à l'impôt à déduire du bénéfice dans le calcul de la réserve de participation des salariés n'est ni dans l'esprit de la loi instaurant cette participation, ni logique, ni juste.
Cette anomalie est même accrue par la montée en puissance du CICE. Il semble pour le moins nécessaire de revenir à la pratique antérieure et de faire bénéficier les salariés de l'accroissement des bénéfices lié aux crédits et réductions d'impôt grâce à l'augmentation du montant de la participation induit par ce mode de calcul, sans en exclure le CICE.
Ainsi, le présent amendement aura pour effet d'augmenter le montant perçu par les salariés au titre de la participation proportionnellement aux aides perçues par les entreprises.
Les sommes affectées à la réserve spéciale de participation des salariés n'étant pas soumises aux prélèvements sociaux, il est institué un prélèvement forfaitaire libératoire par salarié de 10 € sur ces sommes qui sera versé à la CADES.
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