Amendement N° 111 (Adopté)

Lutte contre le terrorisme

Déposé le 12 septembre 2014 par : M. Pietrasanta.

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Substituer à l'alinéa 5 les deux alinéas suivants :

«  Art. 706‑24‑1. – Le chapitre II du titre XXV du livre IV du présent code n'est pas applicable au délit prévu au premier alinéa du I de l'article 421‑2‑5 du code pénal.
«  Les sections 3 et 4 du chapitre II du titre XXV du livre IV du présent code ne sont pas applicables aux délits prévus au second alinéa du I, au II et au premier alinéa du III de l'article 421‑2‑5 du code pénal. ».

Exposé sommaire :

Alors que, aujourd'hui, le délit de provocation au terrorisme n'est constitué que si les faits sont commis de façon publique, la commission des Lois a modifié la rédaction de l'article 4 du projet de loi pour incriminer également les faits de provocation lorsqu'ils sont commis de façon non publique. Cette évolution permettra de sanctionner les propos tenus soit dans des cercles de réunion privés, par exemple dans le cadre de prêches formulés dans des lieux non ouverts au public, soit sur des forums Internet privés ou des réseaux sociaux dont l'accès n'est pas public. Dans un souci de progressivité de l'échelle des peines, le texte adopté par la commission des Lois a prévu que la provocation non publique serait punie de 3 ans d'emprisonnement et la provocation publique de 5 ans d'emprisonnement.

Néanmoins, l'application à un délit puni de 3 ans d'emprisonnement des règles procédurales dérogatoires prévues en matière terroriste pourrait soulever une difficulté constitutionnelle, en permettant une rigueur excessive dans la recherche d'auteurs d'infractions ne présentant pas un degré de gravité suffisante pour justifier l'application de ces règles.

Pour cette raison, le présent amendement propose d'exclure l'application de toutes les règles dérogatoires prévues en matière terroriste pour le délit de provocation non publique au terrorisme puni de 3 ans d'emprisonnement. L'application des règles dérogatoires prévues en matière terroriste (à l'exception de la garde à vue de 6 jours et des perquisitions de nuit) ne serait prévue que pour les délits de provocation publique et d'apologie, punis de 5 ans d'emprisonnement.

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