Déposé le 12 septembre 2014 par : M. Pietrasanta.
À la première phrase de l'alinéa 4, supprimer les mots :
« , à défaut, ».
Cet amendement a pour objet de conforter l'efficacité de la procédure visant à permettre à l'autorité administrative de lutter contre les contenus provoquant au terrorisme ou en faisant l'apologie.
Lors de l'examen en commission, la commission des Lois a adopté un amendement de son rapporteur visant à faire du blocage administratif des sites Internet provoquant au terrorisme ou en faisant l'apologie une mesure subsidiaire par rapport au retrait du contenu par l'éditeur ou l'hébergeur, le blocage ne pouvant être demandé au fournisseur d'accès à Internet (FAI) qu'après qu'aura été demandé à l'éditeur ou à l'hébergeur de retirer le contenu, et après leur avoir laissé vingt-quatre heures pour y procéder.
Le présent amendement a pour objet de supprimer le caractère préalable obligatoire de la demande de retrait adressée à l'éditeur, afin que l'autorité administrative apprécie librement les cas dans lesquels elle devra adresser sa demande de retrait aux éditeurs et les cas dans lesquelles cette demande devra être adressée aux hébergeurs. En effet, les éditeurs de ces sites ne publient pas de tels contenus par erreur ou inadvertance, mais bien par complaisance ou conviction ; il ne serait dès lors pas logique de devoir obligatoirement s'adresser préalablement à eux avant de s'adresser aux hébergeurs, sauf à vouloir les alerter et les encourager à déplacer ces contenus.
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