Déposé le 12 septembre 2014 par : M. de Rugy, M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – À l'article 397‑6 du code de procédure pénale, après le mot : « politiques », sont insérés les mots : « , de délit d'apologie des actes de terrorisme ». ».
L'article 397‑6 du code de procédure pénale prévoit d'exclure du champ des procédures de convocation par procès-verbal et de comparution immédiate, les délits de presse et délits politiques.
Le délit d'apologie des actes de terrorisme peut relever de ces deux catégories. Dès lors, il semble qu'il faille exclure le recours à la comparution immédiate.
Or, l'étude d'impact justifie ainsi l'article 4 du projet de loi :
« Il apparaît également nécessaire de doter les enquêteurs et les différents services impliqués dans la prévention du terrorisme d'instruments législatifs supplémentaires leur permettant de faire face au développement du cyberdjihadisme. En effet, le régime procédural propre à la loi sur la presse (prescription d'un an, limitation du nombre des saisies et interdiction de la comparution immédiate, etc) est de nature à entraver ou à rendre moins efficace l'action des services d'enquête et des autorités judiciaires dans un contexte de lutte contre le terrorisme. »
Le rapport justifie la sortie du délit d'apologie de la loi 1881 pour des raisons identiques. Toutefois il souligne dans le même temps que l'apologie du terrorisme est « l'expression d'une opinion, certes potentiellement odieuse, mais qui n'incite pas directement à commettre une infraction ». Dès lors, cet amendement vise à préciser que la comparution immédiate sera bien exclue en cas d'apologie d'actes de terrorisme, afin d'éviter que ne soit jugé en comparution immédiate un éditeur de presse ou un propos politique, si odieux soit-il.
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