Amendement N° 13 rectifié (Rejeté)

Lutte contre le terrorisme

Déposé le 12 septembre 2014 par : M. de Rugy, M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.

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I. – Après le mot :

«  portée »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 :

«  : ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les quatre alinéas suivants :

«  1° À cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende pour les délits prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article 323‑1 ;
«  2° À sept ans d'emprisonnement et à 750 000 € d'amende pour les délits prévus au troisième alinéa de l'article 323‑1 et au premier alinéa des articles 323‑2 et 323‑3 ;
«  3° À dix ans d'emprisonnement et à 1 000 000 € d'amende pour les délits prévus au second alinéa des articles 323‑2 et 323‑3 ;
«  4° Aux peines prévues aux 1°, 2° et 3° pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée pour le délit prévu à l'article 323-3-1. »

Exposé sommaire :

Le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données est actuellement puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Cet article prévoit que le simple fait de commettre ce délit en bande organisée serait passible de dix ans de prison (et non deux).

En prévoyant une aggravation de deux à dix ans, par le simple fait de commettre ce délit en bande organisée, il y a une atteinte manifeste au principe de proportionnalité, d'autant que les peines prévues ont déjà été aggravées par l'article 11 bis.

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