Déposé le 12 septembre 2014 par : Mme Bechtel, M. Raimbourg, M. Boutih, Mme Chapdelaine, M. Goasdoué, Mme Pochon, M. Popelin, Mme Untermaier, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
Au premier alinéa de l'article 227‑24 du code pénal, les mots : « ou pornographique » sont remplacés par les mots : « , pornographique ou relatif à un acte terroriste réel ou simulé, ».
Cet amendement à un article intégré à une section consacrée à la « mise en péril des mineurs » du code pénal tend à renforcer la protection des mineurs vis-à-vis de messages attentatoires à leur sécurité psychique qui leur sont soit proposés en lecture (cas de vidéos montrées sur des écrans de portable dans une cour de récréation ou tout autre lieu où se réunissent des mineurs ) soit procurés par toute autre voie.
L'art 227‑24 du code pénal punit aussi bien la fabrication que la diffusion par quelque moyen que ce soit de messages à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger. Il est opportun d'ajouter à ces éléments le cas de la diffusion de messages, notamment vidéos, comportant des images relatives à un acte terroriste tels que des sévices ou des exécutions ».
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