Amendement N° 33 (Rejeté)

Lutte contre le terrorisme

Déposé le 12 septembre 2014 par : M. de Rugy, M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.

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À l'alinéa 9, substituer aux mots :

« . Elle »

les mots :

« d'un juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le ministre de l'Intérieur ou par son représentant. Le juge statue dans les vingt-quatre heures de sa saisine par ordonnance au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la personne réside, après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un. L'interdiction de sortie du territoire ».

Exposé sommaire :

Le caractère administratif de la décision est justifié par le caractère d'urgence qu'elle peut revêtir. Pour autant, l'interdiction de sortie du territoire est une mesure attentatoire aux libertés, renforcée par le retrait de la carte d'identité décidé par la commission des Lois.

Au moment de la prolongation, il n'y a plus de caractère d'urgence de la décision, qui justifierait le caractère administratif de la décision. Permettre un débat contradictoire préalable s'impose donc dans le cadre du renouvellement,et permettrait de satisfaire les exigences de la jurisprudence européenne.

C'est pourquoi cet amendement propose que le renouvellement de l'interdiction soit décidé par le juge des libertés et de la détention.

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