Déposé le 12 septembre 2014 par : M. de Rugy, M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
Supprimer l'alinéa 13.
L'alinéa 13 du présent article permet de considérer comme relevant de l'entreprise terroriste individuelle, la consultation de sites provoquant ou faisant l'apologie d'actes de terrorisme, sauf lorsque cette consultation résulte de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public, intervient dans le cadre de recherches scientifiques ou est réalisée afin de servir de preuve en justice. Il revient de fait à sanctionner la consultation habituelle des sites terroristes, en considérant qu'il s'agit d'un acte préparatoire à l'élaboration d'un acte terroriste.
Cet alinéa fait appel à des notions floues, incertaines voir contraires au principe de légalité et de proportionnalité. Les notions de consultations habituelles ou d''exercice normal (et non normal) d'une profession sont ainsi mal définies. Cet alinéa peut donc recouvrir des situations très différentes.
Actuellement seule la consultation d'images pédopornographiques peut être punie de deux ans de prison (article 227‑23 du code pénal). Pénaliser la consultation de contenus idéologiques est une innovation qui pose de nombreuses questions, notamment en matière de constitutionnalité et de conventionnalité.
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