Déposé le 12 septembre 2014 par : M. Tardy.
Supprimer les alinéas 3 à 7.
En dépit des esquisses d'amélioration apportées en commission, le blocage administratif des sites pose un certain nombre de problèmes bien connus depuis plusieurs années : inefficacité technique, risques de surblocage, absence d'intervention d'un juge a priori, non prise en compte des observations que peuvent être amenés à formuler les intermédiaires techniques quant aux modalités de mise en œuvre.
Sur ce dernier point, l'avis du Conseil national du numérique (CNNum) est on-ne-peut-plus négatif et précise que « la qualification des notions de commission d'actes terroristes ou de leur apologie prête à des interprétations subjectives et emporte un risque réel de dérive vers le simple délit d'opinion ».
A juste titre, le CNNum considère que le recours préalable à une autorité judiciaire devrait être un principe incontournable.
La position de l'auteur du présent amendement n'a pas varié au fil des années : en résumé, seul un juge doit pourvoir ordonner le blocage d'un site Internet à l'issue d'un débat contradictoire, qui peut très bien être mené en urgence en la forme des référés.
Tel n'est pas le cas de celle des députés PS qui, avant juin 2012, émettaient des réserves, demandaient des évaluations et des moratoires... ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Ces alinéas amendent en profondeur l'article 6 de la LCEN. Pourtant, il faudrait mener une vraie réflexion sur l'efficacité de cette mesure, et par exemple sur le rôle que doit y jouer la CNIL, au lieu de modifier le dispositif à chaud.
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