Déposé le 12 septembre 2014 par : M. de Rugy, M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
Avant l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« I A. – L'article 421‑2‑4 du code pénal est abrogé. ».
La loi de 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme avait crée un nouveau délit à l'article 421‑2‑4 :
« Art. 421‑2‑4. - Le fait d'adresser à une personne des offres ou des promesses, de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques, de la menacer ou d'exercer sur elle des pressions afin qu'elle participe à un groupement ou une entente prévu à l'article 421‑2‑1 ou qu'elle commette un des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421‑1 et 421‑2 est puni, même lorsqu'il n'a pas été suivi d'effet, de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. »
Ce délit est à cheval entre l'article 421‑2‑1 du code pénal, qui permet d'appréhender les actes commis dans le but de recruter des personnes pour participer à des actes terroristes, et le délit de provocation non-publique au terrorisme, prévu par le présent article.
Le délit prévu à l'article 421‑2‑4 ne recouvre donc aucune situation nouvelle. Dès lors, afin d'éviter toute confusion inutile, il semble nécessaire de l'abroger. Sa création avait d'ailleurs été contestée lors de l'étude du texte en 2012 par la commission des Lois de l'Assemblée nationale qui avait supprimé cette création du Sénat, avant que l'article ne soit rétabli en commission mixte paritaire.
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