Déposé le 16 septembre 2014 par : le Gouvernement.
I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Complétant et adaptant les dispositions du code monétaire et financier pour assurer leur mise en conformité avec celles du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012, ainsi que les mesures d'adaptation et d'harmonisation liées aux systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers ;
2° Permettant, d'une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du règlement (UE) n° 909/2014 mentionné au 1° et des règlements qu'il modifie, ainsi que les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d'autres codes et d'autres lois, relatives au règlement et à la livraison de titres et aux dépositaires centraux de titres, pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
II. – L'ordonnance prévue au I est prise dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.
III. – L'article L. 330‑1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Les chambres de compensation établies ou reconnues en vertu de l'article 14 ou 25 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux. » ;
b) À la première phrase du dernier alinéa, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 7° » ;
2°) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un gestionnaire d'un système a fourni une garantie à un autre gestionnaire de système dans le cadre d'un accord d'interopérabilité entre les deux systèmes, les droits de celui qui a constitué la garantie ne sont pas affectés par l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre du gestionnaire de système qui a reçu la garantie. ».
IV. – Les articles L. 743-9, L. 753‑9 et L. 763‑9 du même code sont ainsi modifiés :
1° À la première phrase, les mots : « huitième et neuvième » sont remplacés par les mots : « neuvième et dixième » ;
2° À la seconde phrase, les mots : « le dixième » sont remplacés par les mots : « l'avant-dernier ».
Le présent article habilite le Gouvernement à compléter et adapter le code monétaire et financier afin de mettre le droit national en conformité avec le règlement (UE) n° 909/2014 sur les dépositaires centraux de titres.
Ce règlement harmonise au niveau européen les normes en matière d'opérations post-marché réalisées par les dépositaires centraux de titres. En imposant d'une part l'obligation d'enregistrer auprès des dépositaires centraux toutes les valeurs mobilières avant de les négocier sur les différentes bourses européennes ; en harmonisant d'autre part les délais de règlement de ces opérations, ce règlement accroît l'efficacité et la sécurité des transactions sur valeurs mobilières dans l'Union européenne.
L'habilitation du Gouvernement couvre également, d'une part l'extension en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles de Wallis-et-Futuna des dispositions du règlement (UE) n° 909/2014 et plus largement, des dispositions en matière de règlement et livraison de titres et de dépositaires centraux de titres, pour celles qui interviennent dans les domaines de compétences dévolues à l'État, et, d'autre part, l'adaptation de ces dispositions à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Par ailleurs, le présent article étend la liste des participants possibles à un système de règlement et de livraison de titres aux chambres de compensation établies ou reconnues en vertu du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 (règlement EMIR).
Enfin, il transpose en droit national une disposition insérée par le règlement EMIR dans la directive 98/26 CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres.
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