Amendement N° 53 (Adopté)

Adaptation au droit de l'union européenne en matière économique et financière

Déposé le 16 septembre 2014 par : le Gouvernement.

I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :

1° Nécessaires à la transposition de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, ainsi que les mesures d'adaptation et d'harmonisation liées à cette directive, et notamment les mesures tendant à la protection des investisseurs, par le renforcement de la transparence et de l'intégrité des marchés financiers ;

2° Complétant et adaptant les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d'autres codes et lois, pour assurer leur mise en conformité avec celles du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

3° Permettant, d'une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ainsi que les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d'autres codes et lois, relatives aux marchés d'instruments financiers, notamment celles issues des dispositions prises en application du 1°, pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. – L'ordonnance prévue au I est prise dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi.

Exposé sommaire :

Le présent article habilite le Gouvernement à transposer par ordonnance, durant un délai de vingt-quatre mois, la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers, ainsi que les mesures d'adaptation et d'harmonisation liées à cette directive, notamment celles tendant à la protection des investisseurs, par le renforcement de la transparence et de l'intégrité des marchés financiers. Cette directive vise à adapter le droit de l'Union aux récentes évolutions technologiques et organisationnelles des marchés financiers, afin de les rendre plus résilients et plus sûrs en les remettant au service du financement de l'économie. Des dispositions visant notamment à renforcer la protection des investisseurs, à rendre les marchés plus transparents, à encadrer la négociation algorithmique à haute fréquence, à mieux surveiller les marchés d'instruments dérivés de matière première sont donc prévues par cette directive.

Cet article habilite également le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance, durant un délai de vingt-quatre mois, les mesures permettant d'adapter et de compléter le Code monétaire et financier, et le cas échéant d'autres codes et lois, au règlement (UE) n° 600/2014, texte indissociable de la directive susmentionnée. Ce règlement confère des nouveaux pouvoirs à l'Autorité européenne des marchés financiers, organise le fonctionnement des marchés d'instruments financiers sur le territoire de l'Union, et définit le régime applicable aux prestataires de services d'investissement de pays tiers.

Enfin, l'habilitation du Gouvernement couvre d'une part  l'extension en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles de Wallis-et-Futuna des dispositions du règlement (UE) n° 600/2014 et du règlement (UE) n° 648/2012 susmentionnés, ainsi que les dispositions relatives aux marchés d'instruments financiers, pour celles qui interviennent dans les domaines de compétences dévolues à l'État, et d'autre part, l'adaptation de ces dispositions à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

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