Amendement N° 69 (Retiré)

Adaptation au droit de l'union européenne en matière économique et financière

(1 amendement identique : 44 )

Déposé le 16 septembre 2014 par : M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.

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Compléter l'alinéa 20 par la phrase suivante :

«  Les paiements, les activités et les projets ne peuvent pas être fractionnés ou regroupés pour éviter l'application des dispositions prévues par le présent article. ».

Exposé sommaire :

Il est essentiel que les sanctions soient dissuasives afin d'éviter que les entreprises ne présentent de fausses informations, des informations erronées et/ou trompeuses ou non exhaustives.

Le régime de sanction est un élément central de la directive 2013/34/UE qui dispose : « Les États membres prévoient les sanctions applicables aux infractions nationales adoptées conformément à la présente directive (…). Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives » (article 51).

L'Allemagne et le Royaume-Uni ont introduit des dispositions similaires dans leur texte de transposition. Par ailleurs, de telles sanctions existent déjà en droit français à travers l'article L. 242‑6 2 du Code de commerce qui prévoit un délit de présentation ou de publication de comptes infidèles : « Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros le fait pour : (...) 2° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de publier ou présenter aux actionnaires, même en l'absence de toute distribution de dividendes, des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine, à l'expiration de cette période, en vue de dissimuler la véritable situation de la société ». Cette disposition pourrait être adaptée délit de présentation ou de publication de rapports infidèles.

C'est le sens du présent amendement.

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