Déposé le 18 juillet 2015 par : M. Molac, M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
Le second alinéa du I de l'article L. 313‑7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle donne également droit à l'exercice d'une activité commerciale à titre complémentaire, selon le régime prévu à l'article L. 133‑6‑8 du code de la sécurité sociale. »
Cet article vise à permettre aux étudiants non communautaires d'exercer une activité d'auto-entrepreneur, ce qu'ils ne peuvent pas selon le droit actuel. L'article 313‑7 ne prévoit actuellement qu'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle.
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