Amendement N° 142 (Tombe)

Droit des étrangers

(2 amendements identiques : 98 367 )

Déposé le 18 juillet 2015 par : M. Ciotti.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rétablir l'alinéa 22 dans la rédaction suivante :

«  2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
«  I bis. – L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sur le fondement du 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511‑1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article peut, dans le délai de sept jours suivant sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant.
«  Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222‑2‑1 du code de justice administrative, statue au plus tard un mois à compter de sa saisine.
«  L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise.
«  L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office.
«  Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551‑1 ou assigné à résidence en application de l'article L. 561‑2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article. » ;

3° À la fin du deuxième alinéa du II, la référence : « au I » est remplacée par les mots : « selon les cas, au I ou I bis » ; ».

Exposé sommaire :

Un amendement adopté par la Commission des lois a supprimé la disposition instituant un régime contentieux accéléré pour la contestation d'une OQTF devant la juridiction administrative, pour les déboutés du droit d'asile et d'autres catégories d'étrangers.

Le projet de loi initial prévoyait que ce type d'OQTF pouvait être contesté dans un délai de sept jours (et non 30 jours) suivant la notification devant le président du tribunal administratif statuant en juge unique et sans conclusions du rapporteur public. Le jugement devrait être rendu dans un délai d'un mois (et non trois mois).

L'objectif était de renforcer la soutenabilité de notre système d'asile en facilitant la reconduite à la frontière des déboutés du droit d'asile qui se maintiennent sur le territoire en toute illégalité. La suppression opérée par la Commission des lois est donc tout à fait regrettable.

En effet, comme le souligne la Cour des comptes, moins de 1 % des déboutés de la demande d'asile sont effectivement éloignés. Or, tant que la question de l'organisation systématique et rapide de leur retour ne sera pas réglée, le système ne pourra fonctionner correctement et fera le jeu des filières.

Le présent amendement propose donc de rétablir cette procédure accélérée.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion