Déposé le 17 juillet 2015 par : M. Larrivé, M. Ciotti, M. Olivier Marleix, Mme Boyer, M. Le Fur, Mme Fort, M. Hetzel, M. Scellier, M. Sermier, M. Vitel, M. de La Verpillière, M. Fromion, M. Mariani, M. Reiss, M. Dhuicq, M. Decool, M. Lellouche, M. Salen, M. Luca, M. Furst, M. Bouchet, M. Aboud, M. Goujon, M. Tian, M. Gilard, M. Reynès, Mme Besse, M. Gandolfi-Scheit.
Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa ainsi rédigé :
« La demande de document de séjour peut être rejetée lorsque, pour la catégorie de séjour concernée, le nombre annuel des étrangers admis à s'installer durablement en France, fixé en application de l'article L. 111‑10, a été atteint. La demande peut faire l'objet d'un réexamen l'année suivante. »
Le présent amendement propose de donner toute sa portée à la définition de contingents limitatifs d'immigration, tels qu'ils ont été proposés par un précédent amendement modifiant l'article L. 111- 10 du CESEDA pour donner à l'Assemblée nationale le pouvoir de déterminer, chaque année, le nombre d'étrangers admis à s'installer durablement en France.
Une demande de « document de séjour », au sens de l'article 4 du projet de loi (c'est-à-dire un visa de long séjour, une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle, ou une carte de résident) pourra être rejetée lorsque le contingent a été atteint. La demande pourra alors faire l'objet d'un réexamen l'année suivante.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.