Amendement N° 223 rectifié (Adopté)

Droit des étrangers

Déposé le 20 juillet 2015 par : le Gouvernement.

L'ordonnance n° 2015‑124 du 5 février 2015 relative aux conditions d'application outre-mer de l'interdiction administrative du territoire et de l'assignation à résidence des étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement est ratifiée.

Exposé sommaire :

L'article 26 de la loi n° 2014‑1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme a autorisé le Gouvernement à adopter par ordonnances, d'une part  les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour appliquer et adapter les dispositions de la loi en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, et d'autre part, des mesures législatives destinées à permettre l'assignation à résidence sur l'ensemble du territoire de la République d'un étranger expulsé ou interdit du territoire, quel que soit le lieu où ces décisions ont été prononcées.

L'ordonnance n° 2015‑124 du 5 février 2015 relative aux conditions d'application outre-mer de l'interdiction administrative du territoire et de l'assignation à résidence des étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement prise dans le cadre de ces dispositions a été publiée au Journal officiel de la République française le 6 février 2015.

L'ordonnance a en premier lieu pour objet d'appliquer et d'adapter dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles 2 et 3 de la loi du 13 novembre 2014 précitée qui ont créé deux nouvelles mesures de police administrative applicables aux ressortissants étrangers :

- l'interdiction administrative du territoire, prononcée de manière préventive à l'encontre de tout ressortissant étranger qui n'est pas présent sur le territoire national et qui n'y réside pas, mais dont la présence en France constituerait une menace grave pour l'ordre public ;

- l'interdiction pour un ressortissant étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement pour des motifs liés au terrorisme, ne pouvant temporairement être mise à exécution et donc assigné à résidence, de se trouver en relation, directement ou indirectement, avec certaines personnes nommément désignées (français ou étrangers), dont le comportement est également lié à des activités à caractère terroriste.

En second lieu, l'ordonnance introduit dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que dans les ordonnance n° 2000‑371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Wallis et Futuna, n° 2000‑372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française et n° 2002‑388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie, des dispositions destinées à permettre l'assignation à résidence sur l'ensemble du territoire de la République (en métropole ou en outre-mer) d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'expulsion ou d'interdiction du territoire dans l'attente de son éloignement, quel que soit le lieu où ces décisions ont été prononcées.

L'article 26 de la loi n° 2014‑1353 du 13 novembre 2014 susvisée prévoit que le projet de loi de ratification de l'ordonnance doit être déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de sa publication. Un projet de loi comportant un seul article visant à ratifier l'ordonnance sans modification a ainsi été élaboré. Après examen par le Conseil d'État le 5 mai 2015, il a été adopté en Conseil des Ministres le 13 mai 2015 et enregistré le jour même à la présidence du Sénat (sous le numéro 499).

Le présent amendement consiste à intégrer les dispositions de ce projet de loi autonome au sein du projet de loi relatif au droit des étrangers en France. Son adoption rendra ce projet de loi autonome caduc.

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