Amendement N° 366 (Retiré)

Droit des étrangers

Déposé le 16 juillet 2015 par : M. Premat, Mme Chapdelaine, Mme Untermaier, Mme Capdevielle, Mme Linkenheld, M. Premat, M. Pellois, Mme Troallic, M. Pouzol, M. Bui, Mme Descamps-Crosnier, Mme Martinel, M. Cherki, M. Féron, Mme Alaux, Mme Lignières-Cassou, M. Robiliard, M. Raimbourg, Mme Mazetier, M. Clément, Mme Le Dain, Mme Carrey-Conte, M. Popelin, Mme Bareigts, M. Alexis Bachelay, Mme Zanetti, Mme Laurence Dumont, M. Valax, Mme Crozon, M. Aviragnet, M. Said, Mme Pochon, Mme Sommaruga, Mme Olivier, Mme Appéré, M. Pietrasanta, Mme Corre, Mme Khirouni, Mme Dagoma, M. Mennucci, M. Destans, Mme Tallard, Mme Pane, M. Marsac, Mme Bouziane-Laroussi, M. Goasdoué, Mme Tolmont, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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Après l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

«  1° A Le 1° du I est complété par deux phrases ainsi rédigées :
«  La même autorité peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse à quitter le territoire français lorsqu'elle constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'article L. 121‑1. Dans le cas particulier concernant un enfant mineur citoyen de l'Union et de son parent étranger, la mesure d'éloignement ne peut avoir pour destination qu'un État membre de l'Union. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour but de codifier une jurisprudence du Conseil d'État (CE ord. 9 décembre 2014) qui vient préciser, conformément aux dispositions européennes et de leur interprétation par le juge européen (C-413/99 du 17 septembre 2002, C- 200/02 du 19 octobre 2004, C-34/09 du 8 mars 2011, C-86/12 du 10 octobre 2013), les possibles conséquences dans l'hypothèse où un jeune européen et/ou son parent ne rempliraient plus les conditions posées par les dispositions de l'article L121‑1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant leur droit au séjour.

Les dispositions européennes confèrent « au ressortissant mineur d'un État membre, en sa qualité de citoyen de l'Union, ainsi, que par voie de conséquence, au ressortissant d'un État tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l'État membre d'accueil ».

La Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) a précisé que s'agissant d'un citoyen européen mineur, un refus de séjour accordé à son parent, ressortissant d'un état tiers, impliquerait le départ du territoire de l'État d'accueil mais aussi de l'Union Européenne dans son ensemble privant ainsi l'enfant de la « jouissance effective de l'essentiel des droits conférés par le statut de citoyen de l'Union ».

En ce qui concerne notre droit interne, celui-ci soumet le droit de séjour à la double condition que l'enfant soit couvert par une assurance maladie et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes afin que l'ensemble de la famille ne devienne pas une charge financière déraisonnable pour l'État d'accueil à savoir en l'occurrence la France.

La jurisprudence du Conseil d'État visée impose que lorsque l'une des conditions n'est pas remplie, et que l'administration procède à une mesure d'éloignement le cas échéant, cette dernière prise à l'encontre du jeune citoyen de l'Union et de son parent étranger ne puisse pas conduire à ce que la famille soit expulsée en dehors du territoire de l'Union Européenne. Concrètement, la mesure d'éloignement doit ainsi avoir comme destination l'un des États membres de l'Union Européenne.

L'ordonnance du Conseil d'État précise ainsi que « dans pareille hypothèse, l'éloignement forcé du ressortissant de l'État tiers et de son enfant mineur, ne pourrait, le cas échéant, être ordonné qu'à destination de l'État membre dont ce dernier possède la nationalité ou de tout État membre dans lequel ils seraient légalement admissibles ».

En conséquent, codifier cette jurisprudence permettra de combler une lacune juridique de notre droit national concernant ce cas si particulier tout en conformant nos dispositions aux exigences communautaires en matière de droits fondamentaux.

Cette codification imposera ainsi ce véritable mode d'emploi issu de la jurisprudence du Conseil d'État à l'encontre de l'administration.

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