Amendement N° 367 rectifié (Adopté)

Droit des étrangers

Déposé le 18 juillet 2015 par : le Gouvernement.

Rétablir l'alinéa 22 dans la rédaction suivante :

«  2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
«  I bis. – L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sur le fondement du 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511‑1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article peut, dans le délai de quinze jours suivant sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant.
«  Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222‑2‑1 du code de justice administrative, statue au plus tard six semaines à compter de sa saisine.
«  L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise.
«  L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office.
«  Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551‑1 ou assigné à résidence en application de l'article L. 561‑2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article. » ;

3° À la fin du deuxième alinéa du II, la référence : « au I » est remplacée par les mots : « selon les cas, au I ou I bis » ; ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de rétablir en les modifiant les dispositions du projet de loi déposé par le Gouvernement relatives à l'adaptation des délais de recours contentieux sur les décisions d'obligation de quitter le territoire français (OQTF) prises en application des 1°, 2°, 4° et 6° du I de l'article L. 511‑1 du CESEDA. Tenant compte des préoccupations légitimes qui se sont exprimées en Commission des lois, le Gouvernement propose d'augmenter le délai de recours de sept à quinze jours et d'un mois à six semaines le délai de jugement.

Il s'agit de prévoir des délais de recours cohérents au regard de la nature du litige.

Les autres cas d'OQTF énumérés au I de l'article L. 511‑1 n'ouvrent pas sur des contentieux de même nature. Les cas visés aux 3° et 5° correspondent respectivement aux cas de refus de délivrance ou de renouvellement ainsi qu'au retrait d'un titre de séjour, ainsi qu'à l'expiration ou au refus de renouvellement d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'autorisation de séjour.

Ces hypothèses se rejoignent sur la motivation de l'OQTF qui, dans ces situations, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Il en résulte que le recours formé contre les OQTF prononcées sur les cas prévus aux 3° et 5° porte essentiellement sur la décision relative au séjour. C'est cette caractéristique juridique et contentieuse objective qui justifie le délai de recours de trente jours et le jugement en formation collégiale.

S'en distinguent les cas visés dans le Ibis nouveau, qui correspondent aux hypothèses prévues aux 1°, 2° et 4° qui, antérieurement à la réforme de 2011, répondaient aux cas d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière exécutoires d'office. Ces hypothèses soumettent au juge une OQTF qui n'accompagne pas une décision négative relative au droit de séjour examinée dans le cadre d'une procédure de droit commun.

S'agissant du cas prévu au 6° nouveau, l'OQTF s'inscrit dans la continuité de la procédure d'asile (où l'appel devant la CNDA sera désormais suspensif avec l'adoption du projet de loi relatif à la réforme du droit d'asile). Comme dans les hypothèses visées aux 1°, 2° et 4°, l'OQTF fait l'objet d'un examen de proportionnalité compte tenu de la situation individuelle de l'intéressé, non sur la base d'une demande de titre de séjour. La brièveté des procédures dans ce cas est de plus en pleine cohérence avec la réforme de l'asile.

Les OQTF prévues aux 7° et 8° du I de l'article L. 511‑1 insérés par le projet de loi doivent relever du régime prévu au I de l'article L. 512‑1 (délai de recours de 30 jours et délai de jugement de trois mois), dans la mesure où elles sont applicables à des personnes présentes sur le territoire français depuis moins de trois mois sous couvert d'un visa ou bénéficiant d'un régime d'exemption de l'obligation de visa. Le contentieux est d'une autre nature que celui susceptible de se nouer sur les cas énumérés dans le I bis nouveau.

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